Arbitrages / médiation / conciliation

Arbitrage, Médiation, Conciliation, Transaction, & Procédure participative du bâtiment et de la construction, des énergies renouvelables,

Expertises en Intervention France et à l’international, sur l’appui du bureau d’études en ingénierie techniques et scientifiques du Groupe J.D Technologies. 

« Ingénierie » relationnelle et entente pour et en intervention à l’international.

  • Les collectivités locales,
  • Les entreprises,
  • Les constructeurs,
  • Les promoteurs,
  • Les particuliers,
  • Les maîtres d’œuvre,
  • Les syndics de copropriétés,
  • Les auxiliaires de justice, …

Les experts du cabinet J.D.T.G, sont compétents pour intervenir qu’il s’agisse d’appartements et de maisons individuelles, de résidences avec services, hôtels, bureaux, locaux commerciaux et industriels, parcs d’activités, travaux de rénovation, d’extension, agrandissement …

Arbitrage

Cette technique de règlement des différends qu’est l’arbitrage, est assez courante dans le secteur de la construction, et tout particulièrement à l’international.

Une collaboration efficace entre avocats et experts techniques dans le cadre d’un arbitrage international.

L’arbitrage est un mode alternatif de règlement des litiges, dans lequel les parties conviennent de soumettre la résolution de leur litige à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision – appelée sentence – s’imposant aux parties et dont il est possible d’obtenir l’exécution forcée.

Dans les arbitrages portant sur des litiges de construction ou comportant une composante technique, il est fréquent de recourir à un expert. Son rapport a deux utilités : éclairer les tribunaux sur les sujets techniques en litige ; et apporter la preuve d’éléments factuels qui ne pourraient être établis sans le rapport. Le rapport d’expert constitue par conséquent un élément de preuve capital et permet à l’arbitre de trancher le litige en connaissance de cause.
Les experts sont donc extrêmement importants en arbitrage international, en ce que les différends reposent souvent sur les faits et les rapports présentés par les experts techniques. Ceci explique l’augmentation exponentielle du recours à des experts en arbitrage ces dernières années.

S’agissant des modalités de recours à ces professionnels, deux grandes approches sont traditionnellement distinguées selon la tradition, civiliste ou de common law, privilégiée.
En common law, un expert peut généralement être désigné soit par les parties, soit par le tribunal arbitral. Les avocats préfèrent toutefois souvent la première option en ce qu’elle permet l’échange de rapports préparés par des experts désignés par les parties, qui sont ensuite contre-interrogés (« cross examination ») lors de l’audience.

Les systèmes de tradition civiliste, quant à eux, tendent à favoriser la désignation d’un expert indépendant unique par le tribunal lui-même et désapprouvent l’utilisation de ce qu’ils considèrent comme des « hired guns« , des « mercenaires » embauchés pour défendre le point de vue d’une partie en particulier.
Chacune de ces approches présentent des avantages et des inconvénients : la plupart des tribunaux arbitraux adopteront une procédure qui reflète les caractéristiques des deux systèmes, en les combinant.

Lorsque des avocats et des experts techniques (spécialistes de sujets particuliers, comme l’ingénierie, le béton, les nouvelles technologies, etc.) sont amenés à travailler ensemble sur des litiges d’ingénierie, des questions particulières se posent.

1/ Pourquoi recourir aux services d’un expert technique ?

Un constat s’impose : la solution d’un litige technique dépend souvent des faits. S’agissant de litiges de construction ou comportant un élément technique, ces faits sont généralement très complexes et doivent être décryptés pour permettre tant aux avocats, qu’au décisionnaire (qu’il s’agisse d’un tribunal arbitral ou d’un autre juge) de comprendre les problématiques dont dépend la solution du litige. L’utilité d’un expert technique est donc indéniable.

Mais il ne s’agit pas de la seule raison de recourir à un expert. En effet, celui-ci peut conseiller une partie, lui permettre de s’organiser au mieux, ou encore l’aider à comprendre les preuves factuelles. Il peut également aider une partie à analyser sa position, ainsi que celle de la partie contradictrice.

La question du moment auquel un expert doit être retenu se pose également. A cet égard, il semble pertinent que l’expert intervienne le plus en amont possible, de préférence bien avant tout échange de mémoire.

Une intervention de l’expert en amont du litige permet en effet d’éviter toute incohérence dans les évaluations faites par les parties et leurs experts, que ce soit en demande ou en défense. Trop souvent, les parties ou leurs avocats contactent leurs experts alors que la procédure d’arbitrage est déjà initiée.
De plus, parfois, des experts sont nommés à un stade précoce de la procédure pour aider à la formulation des demandes sans qu’il soit nécessaire de présenter un rapport d’expert.

Par ailleurs, faire intervenir un expert technique dès l’apparition du litige peut également aider à la détermination des intérêts d’une partie en prévision de la recherche d’un accord transactionnel éventuel.

2/ Désigner l’expert : quel profil, quelles qualités requises ?

Une fois établi le besoin de recourir à un expert technique, son profil doit être déterminé. Il n’existe aucune exigence formelle en arbitrage international s’agissant du profil et des qualités requises d’un expert. Les qualités souvent recherchées sont essentiellement compétence technique, crédibilité, indépendance et disponibilité.

Toutefois, l’expertise dans un domaine particulier ne suffit pas : l’expert doit également être capable de prendre en compte, comprendre et appréhender les particularités propres à chaque affaire. Il est recommandé de choisir un expert qui a une expérience pratique, plutôt que généraliste ou théorique, et si possible expérimenté en résolution des litiges. Ceci peut s’avérer difficile en cas de litige impliquant une question technique très spécifique.

Il est alors possible d’entourer l’expert technique d’autres experts qui ont davantage l’habitude du contentieux afin qu’il sache à quoi s’attendre.

Par ailleurs, il doit savoir être pédagogue pour permettre aux avocats et au tribunal arbitral de comprendre le litige.

3/ Comment déterminer la mission des experts ?

Une fois le bon expert sélectionné, il est essentiel que son rôle soit clairement défini dès le début de sa mission afin d’éviter tout malentendu et ce, qu’il soit désigné par une partie ou par le tribunal arbitral.

Lorsque la désignation de l’expert procède du tribunal, les parties peuvent être consultées sur la définition de sa mission. Il convient de relever qu’il ne s’agit le plus souvent pas d’une obligation, si bien que le tribunal arbitral peut très bien ne pas les consulter. Par ailleurs, même s’il le fait, il reste maître dans la définition de la mission de l’expert, sauf en cas d’accord des parties sur cette mission.

Lorsque l’expert est désigné par une partie, avocats et expert doivent collaborer pour détailler sa mission. Plusieurs points sont importants à cet égard.
Tout d’abord, l’expert rend un avis dans son rapport sur des questions qui lui sont posées dans sa mission. L’une des premières tâches est par conséquent de dresser cette liste de questions. La collaboration entre l’expert et l’avocat – avec parfois l’aide du client – est déterminante pour l’élaboration de cette liste.
La question se pose également fréquemment de qui, entre le client et l’avocat, doit être le mandant de l’expert. Une large préférence est souvent exprimée en faveur de l’avocat, en raison des nombreux avantages que cela présente. Par exemple, la couverture des échanges par le secret professionnel et la vision potentiellement plus stratégique de l’avocat dans la gestion du contentieux.
Enfin, lorsque des équipes d’experts sont mandatées afin d’investiguer le cœur du litige, le risque de dépassement de leur mission par l’équipe est plus grand. Il convient d’y prendre plus particulièrement garde.

4/ Quels sont les gages de crédibilité de l’expert ?

Qu’il soit nommé par les parties, ou par le tribunal arbitral lui-même, l’expert en matière d’arbitrage international est tenu de rester indépendant et neutre. Il en va de sa crédibilité aux yeux du tribunal arbitral, qui est l’une des raisons d’être de son mandat. S’il ne peut expliquer de manière crédible au tribunal arbitral la position de la partie l’ayant désigné, l’expert n’a plus aucune utilité.

L’expert subit toutefois des influences ou pressions externes, que ce soit de la part du client, de son propre cabinet, ou des avocats. Il doit donc parvenir à se distancer de ces pressions externes, de sorte à rester crédible.

Par ailleurs, il existe des différences culturelles dans la manière dont les experts, les avocats et les arbitres abordent la question. Ainsi, un expert anglais considérera généralement qu’il a un « devoir » envers le tribunal arbitral, alors qu’un expert américain, lui, fera de son devoir envers son client sa priorité – d’où l’appellation « hired gun » ou « mercenaire ». Ces différences culturelles deviennent de véritables enjeux dans les procédures d’arbitrage et il faut en tenir compte non seulement dans le choix de l’expert, mais également dans la définition de la stratégie de l’avocat ou dans la perception des membres du tribunal arbitral.

Tout est donc une question de crédibilité et les bons experts feront tout pour la garder. Ainsi, quelle que soit la manière dont il conçoit son indépendance et son impartialité, il est du devoir de l’expert de ne pas remettre en jeu sa crédibilité pour convaincre le tribunal arbitral – y compris s’il soulève un point qui n’est pas du goût de son client ou des avocats l’ayant mandaté.

5/ Jusqu’où l’avocat peut-il « intervenir » dans la rédaction du rapport d’expert ?

Autre question délicate soulevée, celle de la rédaction du rapport d’expert – et de l’intervention de l’avocat dans cette rédaction.
Il est primordial que ce rapport soit complet et compréhensible pour des personnes qui ne sont pas des hommes de l’art, et que les hypothèses qui y sont retenues par l’expert soient clairement présentées et détaillées afin que le tribunal puisse comprendre son raisonnement et ses conclusions.

Ceci peut conduire l’avocat à « intervenir » dans la rédaction de ces rapports. Déterminer le degré de cette intervention, toutefois, est délicat : si elle doit procurer au rapport plus de clarté, l’indépendance et l’impartialité de l’expert ne doivent pas être remises en cause du fait de l’intervention de l’avocat. L’expert perd en effet en crédibilité lorsqu’à sa simple lecture, les membres du tribunal arbitral savent que son rapport a été rédigé par l’avocat.
Une fois encore, il s’agit donc d’un exercice de collaboration auquel l’avocat, l’expert et parfois le client doivent se prêter pour qu’il soit réussi.

6/ Comment garantir un bon déroulement de l’audience ?

L’une des spécificités de l’arbitrage international est que l’expert sera généralement contre-interrogé par la partie adverse à l’audience. Ce contre-interrogatoire sert, notamment, à tester la crédibilité de l’expert, la solidité de son raisonnement, et à assister le tribunal arbitral dans sa décision alors qu’il est face à des rapports d’experts comportant des conclusions contradictoires sur le même point.

Dans sa préparation de l’audience, l’expert doit donc s’assurer qu’il connaît son rapport, toutes les preuves documentaires et les déclarations des témoins qui y sont citées. L’expert doit également s’assurer de relire le(s) rapport(s) et ceux de l’expert adverse avant l’audience. Il convient de relever aussi que la préparation de l’expert par l’avocat pose des questions similaires à celles qui ont été abordées ci-dessus concernant la rédaction du rapport.

Des difficultés se présentent également concernant la pratique de la conférence d’experts, de plus en plus répandue en arbitrage, par laquelle les experts mandatés par chaque partie débattent pendant devant le tribunal arbitral des points techniques litigieux. A cet égard, il a été relevé que si cet exercice était périlleux du point de vue de l’avocat parce qu’il perd le contrôle du débat à l’audience, ses vertus sont indéniables car elles sont l’un des outils procéduraux les plus fiables pour assister le tribunal arbitral dans sa recherche de la « vérité ».

Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC)

Ce sont des processus volontaires par lesquels les parties résolvent leurs différends, sans procédure judiciaire, mais avec l’aide d’un tiers.

Les MARC sont nés dans les années 70 aux États-Unis. Ils sont arrivés en France dans les années 80-90. Depuis 20 ans, les MARC ont donnés lieu à une législation européenne et nationale importante et pourtant leurs développements effectifs n’ont toujours pas été constatés.

Au-delà de son expertise technique, l’expert bâtiment du cabinet J.D.T.G  peut jouer le rôle de d’arbitrage, de médiateur ou de conciliateur, à la demande d’un maître d’ouvrage, d’un constructeur, d’un tiers par rapport à l’opération de construction ou même d’un assureur.

L’expert du cabinet J.D.T.G, peut intervenir au cours de différentes phases de conception, réalisation, exploitation de l’ouvrage de construction, chaque fois qu’un litige est né entre plusieurs parties, que la discussion est difficile parce que les intérêts sont divergents et l’enjeu financier important.

Le but principal est la recherche d’un accord par une autre voie que la voie judiciaire.

Les parties doivent s’entendre au moins sur un point, celui de l’intérêt de rechercher une solution équitable à leur différend, un accord, par une voie plus simple que la voie judiciaire.

Les parties vont alors s’adresser à une personne privée, neutre, indépendante, reconnue pour sa rigueur, son honnêteté morale, qui ne pourra être soupçonnée de donner quelconque avantage à l’une ou l’autre des parties et dont on ne pourra mettre en doute l’objectivité de l’analyse et l’impartialité du jugement sur le litige.

Faire appel à d’autres spécialistes en cas de besoin

L’atout du cabinet d ‘expertises privé indépendant et  pluridisciplinaires J.D.T.G,
L’atout du bureau d’études techniques de la société J.D.T.G, conjointement partenaire.

Hormis l’aspect purement juridique où la présence d’un avocat est requis ou indispensable, nos compétences internes sont en mesures  de traitées  tous litiges sur le plan technique, économique, juridique en lien exclusif avec nos métiers y compris en assurance,  

Le litige peut avoir un fondement technique, un fondement économique, un fondement juridique, ou trouver son origine dans une combinaison de ces trois facteurs.

Par comparaison des compétences de la société et du cabinet d’expertises J.D.T.G

L’expert bâtiment concurrent fera porter son analyse essentiellement sur le volet technique, mais il pourra être associé, lorsque la résolution du litige requiert une pluralité de compétences, à un technicien spécialisé, à un avocat, à un expert financier ou à un économiste de la construction, tout en gardant la coordination des différentes interventions.

Ce qui entraîne  naturellement des délais de communications, d’échanges de documents, de rendez-vous, de compte rendu, beaucoup plus long.

Le recours à la conciliation ou à la médiation, qui sont des formes allégées d’arbitrage, est décidé lors de la survenance du litige. Le recours à l’arbitrage peut être prévu dans le contrat qui lie les parties (ce qui suppose qu’il y ait contrat), ou décidé lorsque le litige est né.

L’arbitrage

A la différence du conciliateur et du médiateur, l’arbitre, personne privée, est un véritable juge ; le résultat de l’arbitrage est la sentence, qui s’impose aux parties de la même façon que le jugement rendu par le magistrat, à la différence près qu’elle n’est pas exécutoire. Pour le devenir, elle doit être « exéquaturée »  (c’est-à-dire que la procédure vise à donner, une force exécutoire au jugement rendu ou à une sentence arbitrale)par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a été rendue (CPC, en son article. 1487). L’arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des litiges par un tribunal arbitral constitué d’une ou plusieurs personnes physiques qui tiennent leur pouvoir non pas de l’autorité judiciaire mais de la convention entre les parties.

La Médiation

Médiation obligatoire en assurance :

Depuis le 1er janvier 2016, tous les professionnels et entreprises en contact avec des clients particuliers doivent proposer à leurs clients une médiation en cas de litige. Un dispositif contraignant et qui a un coût pour les entreprises. 

A la différence de la conciliation, la médiation peut intervenir lorsque les parties, au moment où elles entrent en conflit, ne sont pas dans l’état d’esprit de se rapprocher. Ainsi, l’accord doit être suggéré et proposé par un tiers, le médiateur.

La médiation peut être engagée dans un cadre amiable,

La médiation peut être engagée dans un cadre amiable, il s’agit de la médiation conventionnelle ou dans un cadre judiciaire.

Ainsi le médiateur peut-il être choisi par les parties au moment du différend, nommé dans une clause du contrat signé par les parties, si elles sont liées contractuellement ou être désigné par le juge avec l’accord des parties. A la différence de la conciliation qui est d’un recours gratuit, lorsqu’on fait appel au conciliateur de justice, le médiateur est rémunéré par les parties ?

Comme la conciliation, la médiation est un mode de règlement des conflits alternatif au mode judiciaire, destiné à permettre d’alléger la tâche des tribunaux.

La médiation fait l’objet du décret n° 96-652 du 22 juillet 1996. Les conditions s’application de cette procédure sont axées dans le code de procédure civile.

La clause de médiation

Une clause de médiation peut être introduite dans les contrats. Elle stipule que les parties envisagent avant tout recours à une procédure judiciaire de faire appel à un médiateur. Le médiateur, personne physique ou personne morale peut d’ailleurs être nommé dans cette clause. La médiation judicaire et l’expertise judiciaire. Le médiateur judiciaire a ceci de commun avec l’expert judiciaire qu’il est aussi désigné par le juge, mais la médiation diffère de l’expertise judiciaire par le fait qu’elle a pour but de trouver un accord entre les parties, alors qu’il interdit à l’expert judiciaire de rechercher cet accord.

Une absence de pouvoir juridictionnel

La limite de la médiation est qu’elle n’a aucun pouvoir juridictionnel. Si l’accord est obtenu, le juge homologue la transaction qui en résulte ; s’il n’y a pas d’accord entre les parties, tout ce qui a été dit devant le médiateur est sans valeur, et l’intervention du médiateur est réduite à néant. D’où l’intérêt d’un processus du niveau plus élevé le plan juridictionnel : l’arbitrage.

La conciliation

La conciliation est l’acte par lequel des parties décident des conditions dans lesquelles elles mettent fin à un conflit qui les opposent.

Elles peuvent le faire dans un cadre amiable avec l’aide d’un tiers ou faire appel au juge qui peut lui-même déléguer sa mission à un conciliateur de justice.

Les fonctions de conciliateur de justice sont exécutées à titre bénévole. Les conditions d’application de cette procédure sont axées dans le code de procédure civile. Ce mode de règlement des con?lits résulte de la volonté des pouvoirs publics et des organismes professionnels de créer une voie de dérivation pour alléger le circuit de l’institution judiciaire.

La conciliation peut être suggérée par le juge. Qu’elle soit spontanée ou suggérée,

La conciliation implique toujours une volonté commune des parties de rechercher un accord.

La médiation

C’est  un mode de règlement des différends qui est généralement initié par les parties. La conciliation est une procédure encadrée par la loi qui permet un règlement amiable des conflits. Contrairement au médiateur, le conciliateur propose une solution qu’il peut imposer.

Quels sont les modes alternatifs de règlement des conflits ?

Les modes alternatifs de règlement des litiges, les MARC, sont tous les modes de recherche de solution et de résolutions de conflits à l’amiable, ne passant pas par le système judiciaire. Ils ont l’avantage d’être rapide, pas ou peu couteux et discrets.

Les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits sont au nombre de quatre.

La différence entre les MARC tient essentiellement en la personne du tiers qui assiste les parties dans leurs désirs de résoudre leurs conflits en dehors de l’intervention d’un juge et du processus mis en place. En effet, selon le mode de résolution des conflits choisit, le tiers qui interviendra ne sera pas forcément neutre, ou impartial ou indépendant. Selon le processus, la solution sera choisie par les parties (la médiation professionnelle), fortement suggérée par le tiers (la conciliation) ou imposée par le tiers (l’arbitrage).

Dans tous les cas, les MARC ont de réels avantages par rapport à une action en justice, en tout cas pour les deux MARC les plus répandus, à savoir la conciliation et surtout la médiation :

  • Présence et implication des parties dans la résolution du différend,
  • Rapidité de la résolution des conflits,
  • Des coûts moindres et connus d’avance,
  • Peu ou pas de remise en cause de la solution retenue (surtout dans le cadre de la médiation),
  • Confidentialité de l’action (la justice est rendue sur la place publique).

En Quelques mots, de quoi s’agit-il

L’arbitrage – Il s’agit d’une justice privée et payante. L’arbitre est chargé par les parties de trancher le litige. Il le fait dans le respect des principes du droit. Son rôle s’apparente à celui d’un juge. D’ailleurs l’arbitre rend une sentence qui possède l’autorité de la chose jugée. Concrètement, il écoute les parties et prend une décision. Sa solution s’impose aux parties et elle est contraignante.

L’arbitrage a l’avantage de trancher le litige rapidement et discrètement. Néanmoins, il s’agit d’une justice coûteuse qui offre de faibles garanties d’indépendance et d’impartialité. Pourtant ces deux notions sont très importantes. En effet, que penser d’une solution ferme et définitive donnée par un arbitre dont la rémunération, ou d’autres intérêts économiques dépendent de la solution qu’il choisit? Ou que penser d’un arbitre qui a des intérêts communs ou des relations amicales avec l’une des parties au conflit ?

La médiation – Les pratiques de médiation sont nombreuses. En fait, dès lors que l’on dit “médiation”, on peut penser “tiers”, ce qui désigne beaucoup de types d’intervention, comprenant en principal les pratiques de négociation assistée initiées aux Etats-Unis. C’est ainsi que l’on inclut la médiation parmi les MARC, parce qu’en fait, initialement, c’est un terme inclusif des MARC.

La conciliation – Le conciliateur concilie les parties en vue de trouver une solution amiable. Le conciliateur suggère fortement une solution aux parties au regard du droit et de la morale. Concrètement, il écoute les parties et leurs propose une solution. Le conciliateur n’est donc pas neutre. Le conciliateur tente d’imaginer la solution qu’aurait pu retenir le juge s’il avait été saisi. C’est le second mode alternatif de résolution des conflits le plus usité. Mais cette position est essentiellement due à la gratuité de ce dispositif.

La négociation – C’est la recherche d’un accord dans l’intérêt des parties, avec l’aide d’un tiers, le négociateur. La négociation se fonde sur des valeurs, des intérêts, des enjeux. En matière de négociation on parle de rapport de force. Il s’agit généralement de faire passer habilement ses idées. Des stratégies sont développées : ne pas parler le premier pour ne pas dévoiler « ses cartes », ne céder du terrain que si on en gagne, rechercher la faille de son « adversaire ». Comme dans un combat, on parle d’adversaire car les intérêts des parties divergent, que les enjeux sont importants. Chacun tente de gagner le plus possible et de perdre le moins possible.

C’est quoi une procédure de conciliation ?

La procédure de conciliation est une procédure judiciaire : il ne s’agit pas d’une simple négociation avec les créanciers. Le but est de trouver un accord avec ses créanciers et partenaires et permettre à l’entreprise de faire face à ses difficultés.

La transaction

La transaction est un contrat terminant un conflit. Elle met fin à une procédure en cours, mais elle a aussi valeur de prévention. L’article 2044 du Code civil la définit comme « le contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou prévient une contestation à naître ».

Elle est un acte rédigé et signé, engageant les deux parties l’une envers l’autre : dans l’accord, chacune fait des concessions pour que la solution puisse aboutir.

Posée par le Code civile, la transaction est reconnue par la justice, et si une transaction a bel et bien été signée, aucun recours juridique n’est alors possible.

La transaction ne peut être utilisée au plan pénal. Le plus souvent, la transaction est utilisée pour régler des désaccords sur les conséquences financières d’une fin de contrat, entre salarié et employeur par exemple.

La procédure participative

La procédure participative est une procédure très méconnue, qui consiste à signer une convention par laquelle les parties s’engagent à régler tous litiges pouvant intervenir à l’amiable, avant toute saisine du juge. Cette convention peut être prévue pour tout type de conflit sauf en matière de droit du travail.

Cette procédure est conditionnée à la présence d’un avocat, qui est également signataire de la convention. Particulièrement utilisée en matière de divorce, cette convention interdit de saisir le juge. Le juge ne saura autoriser à intervenir, qu’en cas d’inexécution de la convention par l’une des parties ou pour homologuer l’accord.

La convention de procédure participative fait l’objet d’un formalisme relativement strict.

Faire appelle à un avocat expert est fortement recommandé. Si le différend persiste, l’avocat de la partie la plus diligente pourra présenter une requête au juge dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

Médiation – Conciliation

Il est vrai qu’elles ont un objectif similaire : favoriser le rapprochement des parties pour une solution amiable à leurs différends. Mais les méthodes et la posture du tiers ne sont pas les même à mon sens. Le premier tend à établir ou rétablir le dialogue, la qualité relationnelle. Tandis que l’autre a un rôle plus directif. Le médiateur est neutre alors que le conciliateur ne l’est pas. Le médiateur aide les parties à trouver leur propre solution alors que le conciliateur propose la solution.

Cette différence tient au fait que le médiateur pense que si on impose ou suggère une solution aux parties, la solution risque de ne pas être pérenne car elle a été imposée ou fortement suggérée et non choisie, parce qu’elle peut déclencher un besoin de rébellion ou une recherche de vengeance.

De plus, chacun a tendance à résoudre un conflit par sa propre vision d’une situation. C’est humain. Mais ce faisant, il néglige la vision de l’autre. En médiation, nous nous  imposons de respecter l’autre, de le reconnaître comme différend.

Ainsi ma vision n’est pas la vision de l’autre. C’est en cela que le médiateur professionnel ne peut pas suggérer ou proposer une solution aux parties. Enfin, une solution en « droit », ou la meilleure solution technique, n’est peut être pas, la bonne solution pour les parties car dans tous conflits, la dimension humaine, émotionnelle est primordiale.

La meilleure solution pour moi à un problème ne sera sans doute pas la meilleure solution pour vous. Ainsi le médiateur professionnel s’assure que les parties s’expriment le plus librement possible et que leur choix est éclairé. Le médiateur professionnel ne juge pas s’il y a eu gain ou perte. Il s’assure juste de la satisfaction des personnes. Son appréciation sur la solution retenue n’est jamais opportune, et ce même si les parties le demandent.

Juridiquement parlant, les effets de la médiation et de la conciliation sont les mêmes : à la fin du processus, les parties trouvent un accord. Si le conciliateur remet un procès-verbal, le médiateur professionnel remet un rapport de médiation aux parties. Un accord de médiation peut être concrétisé entre les parties.

Le procès verbal du conciliateur ou l’accord de médiation ont la même valeur. Ainsi l’accord de médiation ou de conciliation est un contrat et vaut donc loi entre les parties.

Une des raisons pour lesquelles les parties préfèrent un procès plutôt qu’un règlement amiable de leur différend tient à l’absence de garantie de la qualité et de la compétence des tiers qui interviennent dans leur conflit.

Plus particulièrement dans le domaine de la médiation, des médiateurs sont apparus dans tous les domaines ce qui a rendu illisible l’activité de médiation. Aujourd’hui le titre de médiateur peut être utilisé par tout le monde, sans aucune garantie de compétence ou de qualification. Les différentes formations existantes, pour ceux qui en ont suivi une, ont des contenus et des durées très variables d’une structure à l’autre et n’offrent que peu ou pas de garantie de professionnalisme.

L’apparition de fédérations et de chambres professionnelles tentent d’harmoniser les pratiques et la création de codes déontologiques tentent de professionnaliser l’activité. Aujourd’hui il en existe deux

  • Le code national de la médiation créé par le rassemblement des organisations de la médiation dit ROM, sous l’égide de l’institut catholique de Paris avec une centaine d’avocats et de conciliateurs.
  • Le CODEOME (Code d’Éthique et de Déontologie de la Médiation) créé par la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation (CPMN).

Par principe, ne doivent pouvoir être qualifié de médiateur professionnel que les personnes qui disposent des compétences et des connaissances nécessaires à la résolution amiable des différends.

Nous informons notre clientèle que le cabinet d’expertises privées indépendant pluridisciplinaires J.D.T.G, limite ses activités d’arbitrage, de médiation, conciliation aux travaux du BTP, des énergies renouvelables et à certaines pathologies le bruit, la mitoyenneté, les servitudes,  administrations  en général les services de l’urbanisme des communes liées aux travaux PC et DT et connexes.

Nous propose aux justiciables de recourir à nos services uniquement dans le champ de nos compétences merci de vous renseignez par mail à :

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