Conseils techniques et juridiques

Devoir de conseil des entrepreneurs,

Chaque science, chaque étude à son jargon inintelligible qui semble n’être inventé que pour en défendre les approches. (Voltaire)

Le cabinet J.D.T.G, propose des prestations sur mesure de conseils techniques et juridiques en lien avec nos compétences métiers.

Assurer un accompagnement global personnalisé du particulier et du professionnel : technique, administratif et financier, se traduisant par un suivi et un appui de celui-ci dans ses démarches tout au long de son projet de rénovation, énergie et de construction.

Conseil technique en Bâtiment, construction, génie civil, ouvrages d’art, de toutes les Energies renouvelables, la sécurité électronique, 

Le groupe J.D.T. s’appui sur l’expertise technique et juridique  de son bureau d’études techniques et scientifiques et du cabinet d’expertises privées pluridisciplinaires , ce cabinet indépendant spécialisé accompagne de nombreux maitres d’ouvrages , particuliers et professionnels dans leurs projets de construction, d’agrandissement, extension, et de rénovation de tous biens immobiliers depuis plus de 35 ans. Intervention : Expertises techniques du BTP,  litiges, sinistres, dysfonctionnements, etc.

Plusieurs types d’accompagnements

Le groupe J.D.T est au service des  propriétaires de maisons individuelles, des responsables de copropriétés et des bailleurs sociaux, pour les conseiller et les accompagner dans leurs projets.

Lorsque l’on construit des bâtiments neufs, en individuel comme en collectif, l‘enjeu est de produire des bâtiments  respectueux de l’environnement tout au long de leur cycle de vie. Le groupe J.D.T a les compétences pour vous  assister dans cette voie.

Au delà de la construction neuve, l’enjeu est de rénover les bâtiments existants

Notre groupe y contribue aux côtés des maîtres d’ouvrage en France et à l’international.

Le groupe J.D.T  intervient également pour apporter un éclairage sur la mise en œuvre de solutions “d’énergies renouvelables”.

Accompagnement technique seul ou via nos partenaires spécialisés, Audit,

  • Réaliser une visite au domicile du particulier,
  • Établir un état des lieux global du logement et un bilan énergétique simplifié du logement, avec notre partenaire spécialisé et agréée si nécessaire en mobilisant les outils nécessaires (Dialogie, « Dialogie » est un logiciel d’étude thermique simplifiée créée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, factures, état des équipements …)
  • Le chargé de mission peut en complément s’appuyer sur les résultats d’un audit énergétique, réalisé par un bureau d’études ou toute autre structure.
  • Dispenser des conseils techniques Proposer au particulier des scénarios de travaux possibles en adéquation avec ses ressources et sa manière d’utiliser son logement

              (Échéancier des travaux selon les gains énergétiques prioritaires escomptés et les

              capacités financières du particulier) puis le conseiller pour hiérarchiser ses choix de

               rénovation, pour atteindre une performance énergétique optimale Orienter le

               maître d’ouvrage vers les professionnels de rénovation qualifiés tels que détenteur

              du label RGE, aide à la compréhension des devis … contrôle des assurances,

  • Assurer un suivi auprès du maître d’ouvrage dans sa réalisation et si nécessaire de ses relations avec les différents corps d’état intervenant dans le projet de rénovation.
  • Assister le maître d’ouvrage après la réception des travaux (conseils sur l’usage et  l’entretien adaptés au logement performant, vérification de l’adéquation entre le programme prévu de travaux et leur réalisation, analyse des consommations réelles post travaux …) Avec nos partenaires.
  • Rédaction de contrat de travaux.

Accompagnement administratif et financier  seul ou via nos partenaires spécialisés, selon le besoin.

  • Récupérer les documents nécessaires à la réalisation de l’accompagnement (conclusions du bilan énergétique simplifié, formulaire de demande d’aide, devis …)
  • Elaborer le plan de financement du projet de rénovation énergétique de l’habitat (incluant le calcul du reste à charge) en lien d’autres structures en fonction du territoire Appuyer le maître d’ouvrage pour le montage des dossiers administratifs (vérification des formulaires remplis par le maître d’ouvrage  et de la conformité des devis des professionnels, rapports techniques…) et des demandes de financement (prêts, subventions, aides fiscales…)

Les obligations de l’entrepreneur et son devoir de conseil envers son client  maître d’ouvrage profane

Dans le cadre de la bonne exécution de son contrat, tout professionnel supporte une obligation de conseil vis-à-vis de son client (maître d’ouvrage) mais aussi envers les autres intervenants de l’opération de construction (maître d’œuvre, entrepreneurs, artisans, sous-traitants, fournisseurs de matériaux) même si aucun texte légal ou règlementaire n’en impose le principe.

Il s’agit d’une obligation inhérente au contrat passé avec le client, sans qu’aucune mention écrite ne soit nécessaire pour la justifier.

Cette obligation de conseil, érigée par la jurisprudence en véritable concept, est très vaste et concerne aussi bien les domaines techniques, juridiques, règlementaires inclus dans le périmètre de sa mission. C’est un avis qu’un homme de l’art doit nécessairement émettre chaque fois qu’il décèle un risque susceptible de porter préjudice à son client ou à un tiers. Il peut être informatif, préventif ou correctif.

Devoir de compétence, devoir d’information : l’importance du devoir de conseil varie selon le constructeur concerné et son niveau de compétence. D’autres critères sont à intégrer : compétence technique du client, présence ou non d’un maître d’œuvre sur l’opération de construction…

Exemples de domaines visés : état du terrain, respect des règles d’urbanisme et de voisinage, faisabilité de l’opération, choix des intervenants, respect des règles de l’art, prise en compte des contraintes financières, de l’état des existants, des conditions d’entretien des équipements…

Les professionnels concernés,

Les professionnels concernées par le devoir de conseil sont tous les intervenants à l’acte de construire qu’ils soient traitants directs ou sous-traitants : maîtres d’œuvre, contrôleurs techniques, entrepreneurs, artisans, fournisseurs…

Chaque intervenant est tenu à une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage, mais cette obligation s’étend aussi, dans certains cas, à ses partenaires constructeurs. Il doit les éclairer, dans son domaine de compétence, sur les divers aspects de l’opération, en particulier sur les risques, les avantages ou les inconvénients du projet de construction.

Quelques exemples, tirés de la jurisprudence, de mise en cause concernant des maîtres d’œuvre et des entreprises de bâtiment :

  • Il appartient à l’entrepreneur, qui est un technicien à même de déceler les insuffisances de la conception, de mettre en garde le maître d’ouvrage et l’architecte contre les insuffisances de la conception,
  • L’architecte n’est pas seulement un homme de l’art qui conçoit et dirige les travaux, il est aussi un conseiller technique auquel le maître de l’ouvrage (client) se réfère et qui doit éclairer ce dernier sur tous les aspects du projet qu’il lui demande d’étudier et de réaliser.
  • Le constructeur reste responsable même lorsqu’il se voit imposer le choix d’un produit dont l’aptitude à l’usage est inappropriée. Il doit alors refuser la pose et justifier de ce refus par écrit.

              Par exemple, une tuile conforme aux normes peut se révéler inadaptée à certaines pentes de   

              toitures.

Du côté de l’entrepreneur

L’entrepreneur doit avertir son client de tous les aspects de l’opération projetée et de leurs conséquences. Avant d’engager les travaux, il doit renseigner le maître d’ouvrage sur la chronologie à respecter et leur faisabilité. L’obligation de conseil de l’entrepreneur installateur d’un matériau lui impose d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau est destiné. Il a un devoir, vis-à-vis du maître d’œuvre, de vérifier les plans et la prise en compte des règles de l’art concernant son lot. Il doit vérifier, vis-à-vis des autres exécutants, la bonne adéquation de son marché aux caractéristiques de leurs marchés.

Le sous-traitant peut se voir reprocher de ne pas avoir émis de réserves à l’égard de l’entreprise générale.

Le maître d’œuvre

Il a un devoir de conseil très étendu envers le maître de l’ouvrage et doit tenir compte de ses souhaits et les faire connaître, de façon claire et précise, aux en son attention sur les conséquences techniques et financières de ces choix, en vérifier la faisabilité, la conformité aux règlementations, aux règles de l’art et aux obligations d’assurance, relever les conséquences néfastes d’éventuelles économies dans le programme. Exemple : le maître d’œuvre, tenu de conseiller le maître d’ouvrage doit attirer son attention sur les  conséquences d’une insuffisance du nombre de places de stationnement au regard du permis de construire.

Le fournisseur

Son devoir de conseil consiste à : Conseiller son client sur l’emploi d’un produit adapté à ses besoins. Apporter les informations nécessaires sur les modalités particulières de mise en œuvre du produit choisi (notamment pour les produits nouveaux ou innovants.

Informer sur l’usage du produit et ses conditions particulières de mise en œuvre (fournir une notice, la référence d’un site internet).

 Exemples : Une information plus approfondie doit être fournie, à l’égard d’un produit nouveau, même lorsque son utilisateur est un professionnel averti ;  elle est également requise à l’égard d’un client profane ou pour la mise en ‘œuvre de produits délicats à utiliser.

Comment bien remplir son devoir de conseil,

 Le devoir de conseil des constructeurs n’est pas illimité. Pour bien le remplir, il faut respecter quelques règles de bon principe :

  • Bien cerner les risques dès le départ,
  • Ne pas accepter de faire des travaux qui dépassent ses compétences,
  • Expliquer au client les conséquences prévisibles de ses choix, les lacunes ou les insuffisances de sa commande, lui proposer des solutions correctives,
  • Consigner par écrit (comptes rendus de chantier, lettre recommandée avec accusé de réception au maître d’ouvrage) ses observations, remarques et réserves et conserver les justificatifs,
  • Préciser les réserves qui concernent les risques  techniques et proposer une solution alternative,
  • Chiffrer les modifications que vous jugez nécessaires et les faire approuver par écrit
  • Obtenir l’accord écrit du client permettant de justifier, en cas de litige ultérieur, qu’il a été correctement informé des risques encourus,
  • Jouer son rôle de conseil sur la nécessité de bien entretenir périodiquement les ouvrages, sur le bon usage des appareils et équipements installés et, à cet effet, remettre toutes les notices.

Si vous jugez que la non-prise en compte de vos réserves entraînera irrémédiablement un désordre, vous devez refuser d’exécuter les travaux. A défaut, vous serez responsable et vous vous exposez à une absence de garantie de votre assureur.

C’est au constructeur de prouver qu’il a bien rempli son devoir de conseil

Quand exercer ce devoir de conseil ?

Tout intervenant à une opération de construction est tenu, dès le début de l’opération et jusqu’à la réception des travaux, à une obligation de conseil,
en fonction de son domaine de compétence et des informations en sa possession sur le projet.

Dès l’établissement du projet : il doit mettre en garde sur les risques ou insuffisances du projet par rapport à sa finalité et à son coût. Il doit veiller au respect des règlementations en vigueur.

Pendant les travaux : il doit informer sur les erreurs ou omissions constatées, sur les problèmes d’interfaces entre corps d’état.

A la réception : il doit conseiller le maître d’ouvrage et l’aider à faire des réserves si nécessaire. Il est recommandé très fortement à l’entrepreneur d’informer par écrit sur la nécessité d’entretenir les ouvrages, leurs équipements et sur le bon usage des équipements livrés.

L’interprétation du contrat et le juge

En matière contractuelle, l’interprétation est l’opération qui consiste à conférer une signification à une clause du contrat.

En cours d’exécution, il est possible que la rédaction d’une ou plusieurs stipulations apparaisse maladroite, sibylline, voire incomplète, de sorte que la compréhension du contenu des obligations des parties s’en trouverait malaisée.

Aussi, conviendra-t-il d’interpréter le contrat, soit pour en élucider le sens, soit pour en combler les lacunes.

Dans le premier cas, il s’agira d’une interprétation explicative : la recherche de la signification du contrat devra être effectuée en considération de la volonté des parties

Dans le second cas, il s’agira de combler les lacunes du contrat : l’interprétation du juge deviendra alors créatrice, de sorte qu’il n’aura d’autre choix que de s’écarter de la volonté des parties et d’interpréter le contrat à la lumière de la loi, l’équité et les usages.

L’interprétation explicative au nom de la volonté des parties

Lorsque le juge se livre à une interprétation explicative du contrat, son pouvoir est encadré par deux règles auxquelles il ne saurait déroger sous aucun prétexte, sous peine de censure par la Cour de cassation :

  • La recherche exclusive de la commune intention des parties,
  • L’interdiction absolue de dénaturer le sens ou la portée de stipulations claires et précise.

Aux termes de l’article 1188, al. 1er du Code civil « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. »

Cette disposition exprime l’objectif qui doit toujours être poursuivi par le juge lorsqu’il interprète le contrat : la recherche de l’intention des parties.

Afin de parvenir à interpréter le contrat à la lumière de cette commune intention des parties qui ne sera pas toujours aisé de déceler, le législateur lui a adressé un certain nombre de directives complémentaires, énoncées aux articles 1189 à 1191 du Code civil.

Le contrat est conclu de manière isolée

Dans cette hypothèse, l’article 1189, al. 1er du Code civil prévoit que « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. »

  • Cela signifie que les stipulations contractuelles ne doivent pas être interprétées isolément en faisant abstraction de l’environnement contractuel dans lequel elles s’insèrent.
  • Chaque clause appartient à tout, en conséquence de quoi l’interprétation du contrat doit être envisagée de manière globale
  • Lorsque, dès lors, le juge se livre à l’interprétation d’une stipulation en particulier, il doit veiller à ce que la signification qu’il lui confère ne heurte pas la cohérence du contrat.

Le contrat appartient à un ensemble contractuel

  • L’ordonnance du 10 février 2016 a anticipé cette hypothèse en posant à l’article 1189, 2 du Code civil que « lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
  • Ainsi, c’est au regard de l’ensemble contractuel pris dans sa globalité que les contrats qui le composent doivent être interprétés.

Deuxième directive: l’interprétation en considération de l’utilité de la clause

  • Aux termes de l’article 1191 du Code civil, « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
  • Cette directive adressée au juge relève manifestement du bon sens

               À quoi bon donner un sens à une clause qui serait dépourvue d’effet au détriment d’une

                stipulation qui produirait un effet utile.

  • Cette règle vise, manifestement, à remplacer celle posée par l’ancien article 1157 du Code civil qui prévoyait que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun»

 

Troisième directive: l’interprétation en considération de la qualité d’une partie

  • Aux termes de l’article 1190 du Code civil « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
  • Cette disposition est directement inspirée de l’ancien article 1162 du Code civil qui prévoyait que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation»
  • À la différence de l’article 1162, l’article 1190 distingue désormais selon que le contrat est de gré à gré ou d’adhésion.

S’agissant du contrat de gré à gré

  • Il ressort de l’article 1190 que, en cas de doute, le contrat de gré à gré doit être interprété contre le créancier
  • Ainsi, lorsque le contrat a été librement négocié, le juge peut l’interpréter en fonction, non pas de ses termes ou de l’utilité de la clause litigieuse, mais de la qualité des parties.
  • Au fond, cette règle repose sur l’idée que, de par sa qualité de créancier, celui-ci est réputé être en position de force par rapport au débiteur.
  • Dans ces conditions, aux fins de rétablir l’équilibre, il apparaît juste que le doute profite au débiteur.
  • Il peut être observé que, sous l’empire du droit ancien, l’interprétation d’une clause ambiguë a pu conduire la Cour de cassation à valider la requalification de cette stipulation en clause abusive (1er 19 juin 2001).
  • Plus précisément, la première chambre civile a estimé, après avoir relevé que « la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation [qu’en] affranchissant dans ces conditions le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives»

S’agissant du contrat d’adhésion

  • L’article 1190 du Code civil prévoit que, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé
  • Cette règle trouve la même justification que celle posée en matière d’interprétation des contrats de gré à gré
  • Pour mémoire, le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (1110, al. 2 C. civ.)
  • Aussi, le rédacteur de ce type de contrat est réputé être en position de force rapport à son cocontractant
  • Afin de rétablir l’équilibre contractuel, il est par conséquent normal d’interpréter le contrat d’adhésion à la faveur de la partie présumée faible.
  • Cette règle n’est pas isolée

L’article L. 211-1 du Code de la consommation prévoit que :

  • D’une part, « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.»
  • D’autre part, « elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.»

Dans un arrêt du 21 janvier 2003, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel» (1ère civ. 21 janv. 2003)

Il s’agit là d’une règle d’ordre public.

La question que l’on est alors légitimement en droit de se poser est de savoir s’il en va de même pour le nouvel article 1190 du Code civil.

Tempérament

L’obligation de recherche pour le juge de la commune intention des parties n’est pas sans tempérament.

Il est des situations où faute de stipulations suffisamment claires et précises, les directives d’interprétation complémentaires ne lui seront d’aucun secours.

Le législateur a anticipé cette hypothèse en prévoyant à l’article 1188, al.2 que « lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

Aussi, cette disposition autorise-t-elle le juge à s’écarter de la méthode d’interprétation subjective à la faveur de la méthode objective.

Plus précisément, lorsque la recherche de la commune intention des parties se heurte à l’ambiguïté du corpus contractuel, le juge peut se reporter à l’intention susceptible d’être prêtée à « une personne raisonnable » ?

Que doit-on entendre par « personne raisonnable »? Il s’agissait, autrefois, du bon père de famille. Cet élément posé, cela ne nous renseigne pas plus sur le sens de cette formule.

Quoi qu’il en soit, cette possibilité pour le juge de se reporter à l’intention d’une « personne raisonnable » est conditionnée par l’impossibilité de rechercher la commune intention des parties.

L’article 1188 du Code civil institue ainsi clairement une hiérarchie entre la méthode d’interprétation subjective et objective.

L’interdiction de dénaturer le sens et la portée de stipulations claires et précises

Aux termes de l’article 1192 du Code civil « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »

Cette disposition doit être comprise comme posant une limite au pouvoir souverain d’interprétation des juges du fond en matière contractuelle : l’exercice du contrôle de la dénaturation par la Cour de cassation.

 Le pouvoir souverain d’interprétation des juges du fond en matière d’interprétation

En principe, l’interprétation des contrats est une question abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond.

Cette règle se justifie par le fait que la Cour de cassation n’a pas vocation à connaître « du fond » des litiges. Or l’interprétation d’un contrat relève clairement d’une question de fond, sinon de fait.

La norme contractuelle ne produit, effectivement, qu’un effet relatif, en ce sens qu’elle ne s’applique qu’aux seules parties. Le contrat, bien qu’opposable aux tiers, ne crée aucune obligation à leur égard, sinon celle de ne pas faire obstacle à son exécution.

Il en résulte que l’on ne saurait voir dans l’interprétation de la norme contractuelle une question de droit, comme c’est le cas d’une règle d’application plus générale telle que, par exemple, une convention collective.

Dès lors, l’interprétation d’une stipulation obscure ou ambiguë échappe totalement au contrôle de la Cour de cassation, sauf à ce que les juges du fond aient dénaturé le sens du contrat.

L’exercice du contrôle de la dénaturation par la Cour de cassation

Si donc l’interprétation des contrats est, en principe, une question de fait abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond pour les raisons précédemment évoquées, après quelques atermoiements (V. en ce sens notamment Cass. ch. réunies, 2 févr. 1808) la Cour de cassation s’est reconnu le droit de censurer les décisions qui modifient le sens de clauses claires et précises.

Dans un célèbre arrêt du 15 avril 1872, elle a ainsi jugé « qu’il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu’elles renferment » (Cass. civ. 15 avr. 1872).

Autrement dit, il est fait défense aux juges du fond d’altérer le sens du contrat, sous couvert d’interprétation, pour des considérations d’équité, dès lors que les stipulations sont suffisamment claires et précises.

C’est là le sens de la règle qui a été consacrée à l’article 1192 du Code civil. Antérieurement à la réforme des obligations, cette règle avait pour fondement l’ancien article 1134, car elle n’est autre que l’émanation du principe de force obligatoire du contrat.

Parce que le contrat est intangible, la liberté du juge doit être limitée dès lors qu’il s’agit de conférer une signification à l’acte.

L’interprétation créatrice au nom de la loi, de l’équité et les usages

En cas de lacunes et de silence du contrat, il est illusoire de rechercher la commune intention des parties qui, par définition, n’a probablement pas été exprimée par elles.

Aussi, le juge n’aura-t-il d’autre choix que d’adopter la méthode objective d’interprétation, soit pour combler le vide contractuel, de se rapporter à des valeurs extérieures à l’acte, telles que l’équité ou la bonne foi.

Tel est le sens de l’article 1194 du Code civil qui prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. ». Il est manifestement formulé dans les mêmes termes que l’ancien article 1135 du Code civil.

En somme, cette disposition autorise le juge à découvrir des obligations qui s’imposent aux parties alors mêmes qu’elles n’avaient pas été envisagées lors de la conclusion du contrat : c’est ce que l’on appelle le forçage du contrat.

Le forçage du contrat ou le pouvoir créateur du juge

L’histoire du droit civil moderne révèle que l’ancien article 1135, désormais 1194, a joué en rôle central dans l’évolution de la jurisprudence.

Son œuvre créatrice en matière contractuelle est, pour une large part, assise sur cette disposition qui permet au juge d’étendre le champ contractuel bien au-delà de ce qui était initialement prévu par les parties.

Exemple :

Afin d’éviter à la victime d’un accident de transport de devoir prouver la faute du transporteur pour obtenir réparation, les tribunaux ont découvert dans le contrat de transport une obligation de sécurité, qualifiée de résultat.

La victime est, de la sorte, dispensée de rapporter la preuve d’une faute.

C’est ici clairement l’équité qui a fondé l’adjonction de cette obligation, alors même qu’elle n’était pas prévue au contrat.

Pour autant, la jurisprudence a estimé qu’elle n’en résultait pas moins de sa nature ( civ. 21 nov. 1911)

Au nombre de ces obligations découvertes par la jurisprudence on compte notamment :

  • L’obligation de sécurité
  • L’obligation d’information
  • L’obligation de conseil
  • L’obligation de renseignement

S’agissant de l’œuvre créatrice des juges du fond, le contrôle de la Cour de cassation s’en trouve nécessairement renforcé.

La haute juridiction peut, sans aucune difficulté, censurer des tribunaux pour avoir découvert une obligation qu’elle n’entendait pas consacrer ou, au contraire, pour avoir refusé de reconnaître une obligation qu’elle souhaitait imposer.

Quoi qu’il en soit, cette faculté dont dispose le juge de découvrir des obligations non prévues par les parties, conduit à se demander ce qu’il reste du principe d’intangibilité des conventions.

Sous couvert d’équité, de loyauté ou encore de bonne foi, la jurisprudence a de plus en plus tendance à user de la technique du forçage du contrat afin d’en modifier les termes, ce qui, dans certains cas, est susceptible de produire les mêmes effets qu’une révision.

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