Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA ou AMO)

Le maître d’ouvrage (le client) Notre Assistance à …

D’une façon générale, la notion de maître d’ouvrage désigne la personne qui pilote et commande un projet. De par leur statut ou leur taille, les décideurs publics ou privés ne disposent pas tous des mêmes compétences et des mêmes moyens internes pour mener leur projet.

Domaine de compétences Bâtiment et Travaux public, toutes les énergies renouvelables et lots techniques, sécurité –sûreté électronique.

L’assistant à maîtrise d’ouvrage est un professionnel de l’acte de construire. Il a pour mission d’aider le maître d’ouvrage (client) à définir, piloter et exploiter le projet. Il a un rôle de conseil et, ou d’assistance, et de proposition, le décideur restant le maître d’ouvrage (le client).

Pour un maître d’ouvrage, (le client) faire appel à un AMO, c’est optimiser un projet tant au niveau financier qu’au niveau technique et permettre l’investissement dans les meilleures conditions

La décision de faire appel à une prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage peut relever :

  • d’une absence de compétences dans un domaine particulier au sein de la maîtrise d’ouvrage,
  • d’un besoin fonctionnel en compétences spécifiques pour assurer la maîtrise d’ouvrage,
  • d’une politique générale de la maîtrise d’ouvrage en matière de conduite de projets dans la gestion de ressources humaines,
  • de la nature même de la mission confiée au prestataire (par exemple, dans le cas d’une prestation d’audit).

Le maître d’ouvrage peut passer des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine (voir champ de compétences professionnelles). Et notamment en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif.

D’une manière générale, le maître d’ouvrage est celui qui à l’origine des travaux : il en est le client, le commanditaire. En outre, c’est lui qui règle les factures. En revanche, il n’est habituellement pas compétent techniquement (non sachant) pour réaliser les travaux, ni suivre leur bonne avancée. Ces tâches incombent au maître d’œuvre. Néanmoins, en tant que particulier, vous êtes souvent conduit à laisser la réalisation des travaux à des entreprises, sans vous adjoindre de maître d’œuvre.

Une évolution permanente du contexte

L’évolution permanente du contexte juridique, et notamment :

  • Le Code Général des Collectivités Territoriales
  • Le Code des Marchés Publics
  • Le Code de l’Urbanisme
  • Le Code de l’Environnement
  • La complexité des opérations liées aux évolutions technologiques et normatives
  • Le développement des nouveaux types de contrats, tels que le partenariat public-privé, le contrat de performance énergétique, le projet urbain partenarial
  • L’évolution des compétences statutaires des collectivités et de l’ingénierie publique

Ces éléments nécessitent, de plus en plus souvent, un appui extérieur compétent et adapté pour le choix du montage du projet et le suivi de sa mise en œuvre.

Le rôle de l’AMO dans la définition du besoin

Quel que soit le projet et le mode d’organisation retenue pour le mettre en œuvre, la définition du besoin est une responsabilité essentielle du maître d’ouvrage.
Pour l’établir, des démarches variées et complémentaires sont nécessaires :

  • Diverses investigations préalables (reconnaissance de site, analyse des contraintes).
  • Etudes préliminaires, études de faisabilité permettant de fixer l’envergure, le type de réponse à apporter et d’en vérifier les pertinences économiques et sociétales, études d’avant-programme.
  • Concertation des différents acteurs et recherche d’adhésion aux solutions apportant les meilleures réponses aux attentes.

L’AMO apporte une approche méthodique utilement enrichie par son expérience de projets similaires réalisés ailleurs et sera ainsi en position de sécuriser l’ensemble de la démarche de projet.

Le rôle de l’entreprise est connu de tous. C’est elle qui réalise les travaux.

Le rôle du maître d’ouvrage est parfois plus difficile à cerner. Lorsque vous faites réaliser des travaux par une entreprise, le maître d’ouvrage est, en général, le client, c’est-à-dire vous-même.
Lorsque vous achetez un appartement sur plan ou en cours de construction, vous êtes d’abord le client du promoteur ou du constructeur. En phase de travaux et jusqu’à la réception, c’est lui qui tient le rôle de maître d’ouvrage.
Sur ce type d’opérations, il arrive aussi que le maître d’ouvrage en titre confie ce rôle à un maître d’ouvrage délégué. Il peut également exister une fonction d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

En tant que maître d’ouvrage, (client) vous devez souscrire un contrat d’assurance dommages-ouvrage. Cette assurance, réglementaire, doit être prise pour tous les travaux d’importance : extension, surélévation, construction neuve, travaux impactant la structure et le gros œuvre… Elle vous permet d’être couvert pendant dix ans, en cas de problèmes nécessitant des travaux de réparation, dans le cas où l’entreprise responsable des travaux a disparu ou se trouve dans l’incapacité de réparer les désordres constatés.

L’AMOA ne doit en aucun cas être assimilée à une délégation de maîtrise d’ouvrage (ou maîtrise d’ouvrage déléguée – MOD) à un mandataire qui assurera la maîtrise d’ouvrage en lieu et place de la personne pour le compte de laquelle l’ouvrage est réalisé.

Le rôle de l’AMO dans l’optimisation du projet

Un projet optimisé est toujours un projet dont l’organisation a été judicieusement pensée en amont de la contractualisation de la réalisation :

  • – Quelle est la procédure la mieux à même de répondre aux besoins au meilleur coût ?
  • – Comment retenir les acteurs, maîtres d’œuvre ou entreprises, les plus pertinents,

Dans tous les cas, l’AMO oriente le maître d’ouvrage vers la meilleure efficacité globale pour des coûts maîtrisés.

Le contrat d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO ou AMOA)

Eléments juridiques sur l’AMO

Les contrats d’AMO sont des contrats de prestations intellectuelles (étude ou conseil) qui ont pour objet d’assister un maître d’ouvrage dans l’exercice de ses missions.
Ces contrats sont peu ou pas réglementés mais s’exécutent dans un environnement réglementaire complexe et doivent respecter certaines conditions juridiques.

Le contrat d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage est un contrat selon lequel un maître d’ouvrage public fait appel aux services d’une personne publique ou privée pour faire les études nécessaires à la réalisation d’un projet.

Principal rôle et responsabilités de la maîtrise d’ouvrage (AMO ou AMOA) selon la nature des projets.

La maîtrise d’ouvrage d’un projet est le donneur d’ordre pour lequel est réalisé la ou les prestations. Elle est responsable de la bonne fin du projet.
A ce titre, elle est responsable :

  • de l’étude d’opportunité et de faisabilité du projet,
  • de l’évaluation et de la gestion des crédits alloués au projet,
  • de la réalisation du ou des cahiers des charges : définition des besoins tant fonctionnels que techniques, dispositions normes et qualité…
  • du pilotage et de la coordination des activités des différents acteurs du projet,
  • de la conduite des procédures d’appel d’offres et de la passation des marchés et/ou commandes,
  • de la vérification des livrables en conformité avec le devis ou cahier des charges si existant,
  • de la définition et de la mise en œuvre du plan de communication et de formation, de l’équipement matériel des sites utilisateurs,
  • de la décision de mise en œuvre sur les sites utilisateurs,
  • de la préparation, de la mise en œuvre, de l’accompagnement, du support fonctionnel et technique des sites utilisateurs.

Rôle et responsabilité du Maître d’Ouvrage (MAO)

La loi MOP impose au maître d’ouvrage de s’assurer « de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. (…) Le maître de l’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage. » (Article 2 de la loi MOP)

Les conditions juridiques de l’AMO

L’AMO se distingue d’autres acteurs de la construction, co- contractants du maître d’ouvrage qui peuvent, au titre de leurs missions, être également amenés à réaliser des prestations intellectuelles pour le maître d’ouvrage. Afin de conserver son indépendance, une mission d’AMO est parfois incompatible avec d’autres missions.

Le Code de la Construction et de l’Habitation dispose que :

– L 111-25 : « L’activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’exper¬tise d’un ouvrage. »

– R 111-31 : « Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la construction. »

Il est donc interdit aux contrôleurs techniques agréés par le ministère en charge de la construction d’effectuer des missions d’AMO dès lors qu’elles comportent de la conception ou des préconisations. En outre, les prestataires qui effectuent ces missions d’AMO doivent être indépendants de tout contrôleur technique agréé.

Le mandat de maîtrise d’ouvrage prévu par les articles 3 à 5 de la loi MOP permet au maître d’ouvrage de confier certaines de ses obligations à un mandataire qui en assumera les responsabilités en son nom et pour le compte du maître d’ouvrage. L’AMO se distingue du mandat de maîtrise d’ouvrage par cette absence de pouvoir de représentation. C’est le maître d’ouvrage qui décide de tout ce qui relève de ses prérogatives, éclairées par les conseils et études de son AMO.

L’AMO n’est pas le mandataire du maître d’ouvrage

Attention, la mission définie par l’article 2. I de la loi MOP peut être un élément d’un contrat d’AMO ou de mandat de maîtrise d’ouvrage. La distinction se fait en fonction des pouvoirs confiés aux contractants du maître d’ouvrage :

  • Dans le cas de l’AMO, l’assistant ne peut que proposer des solutions et conseiller le maître d’ouvrage qui prend toutes les décisions relevant de sa compétence
  • Dans le cas du mandat, le mandataire peut prendre certaines décisions relevant de la maîtrise d’ouvrage au nom et pour le compte du maître d’ouvrage

Article 2. I : «Le maître de l’ouvrage peut confier les études nécessaires à l’élaboration du programme et à la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée. »

En conclusion : L’AMO est un conseil du maître d’ouvrage indépendant des autres acteurs du projet. Notamment, il ne peut exercer sur un même projet des prestations de :

  • Maîtrise d’œuvre
  • Travaux
  • Contrôle technique
  • CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé)
  • Mandataire du maître d’ouvrage
  • Exploitant

La conduite d’opération

Il existe une mission d’AMO nommée par la loi qui doit respecter certaines conditions juridiques particulières : la conduite d’opération.

La loi MOP prévoit une incompatibilité étendue entre la mission de conduite d’opération et d’autres missions concourant à l’acte de construire : « La mission de conduite d’opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée ».

Précisons que l’article 4 de la loi MOP donne une définition très large de l’entreprise liée dès lors qu’elle « est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent ».

Attention, toutes les missions d’AMO pendant la phase de réalisation de l’ouvrage ne sont pas des missions de conduite d’opération. Sa définition, légale, la définit comme une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.

Rappel des dispositions de l’article 6 de la loi MOP sur la conduite d’opération

  • – Le maître de l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.
  • – La mission de conduite d’opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l’article 4 de la présente loi.
  • – La mission de conduite d’opération fait l’objet d’un contrat écrit.

Compétences de l’AMO : assistance administrative, technique, juridique et financière

L’AMO nécessite le plus souvent de disposer de compétences très spécifiques. Pour s’assurer de retenir un opérateur économique réunissant les compétences nécessaires à la mission envisagée, ce dernier peut exiger des certificats de qualité ou leur équivalent dans les conditions de l’article 45. II du Code des Marchés Publics (CMP). Dans le domaine de l’ingénierie il peut s’agir, par exemple, des certificats de qualification professionnelle délivrés par l’OPQIBI.

Les règles déontologiques
Les fédérations professionnelles ont élaboré des codes de déontologie qui encadrent l’exercice de l’activité professionnelle. Par exemple, certaines sociétés d’ingénierie s’engagent à respecter un code de déontologie qui promeut l’impartialité et l’indépendance de l’ingénierie professionnelle :

  • « Impartialité : Agir en toutes circonstances de façon impartiale dans la conduite de la mission confiée. Informer le client de tout conflit d’intérêt qui pourrait survenir dans l’accomplissement de sa mission ».
  • « Indépendance du jugement : N’accepter, pour un contrat donné, aucune rémunération susceptible d’entacher l’indépendance du jugement, en dehors de celle convenue avec le client ».

Il existe d’autres chartes de déontologie propres à certains domaines comme la charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale par exemple élaborée sous l’égide du CGDD (Commissariat Général au Développement Durable).

L’exercice du droit à titre accessoire

Les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé relèvent d’un monopole des professions juridiques organisé par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Certaines missions d’AMO peuvent être exclusivement ou principalement à caractère juridique. Mais il est fréquent que des professionnels de l’ingénierie aient à conseiller le maître d’ouvrage y compris sur les aspects réglementaires de l’opération envisagée ou de l’acte à rédiger.
Pour tenir compte des besoins de nombreux professionnels en matière de pratique du droit, des exceptions existent. Il s’agit notamment de la pratique du droit à titre accessoire de son activité principale. Les professionnels de l’ingénierie peuvent en bénéficier à certaines conditions obligatoires définies par les arrêtés du 19/12/2000 et 01/12/2003.