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Une expertise est une procédure visant à confier à un homme de l’art la mission d’émettre un avis sur les éléments à l’origine d’un différend lorsqu’ils présentent un caractère d’ordre technique. Cette expertise peut prendre trois formes : amiable, contradictoire ou judiciaire.
Les règles de l’expertise amiable
Qu’est-ce qu’une expertise contradictoire ?
Une convocation à l’expertise amiable et contradictoire peut être organisée afin de déterminer les dommages et constater les faits matériels de manière contradictoire. En cas de désaccord entre les experts, un troisième expert est nommé. Une expertise en commun est alors menée. L’accord est conclu à la majorité des voix.
Expertise amiable contradictoire :
Qu’est-ce qu’une expertise contradictoire et en quoi est-elle différente d’une expertise unilatérale ?
Lorsque l’expertise n’a pas été ordonnée par le juge et n’obéit donc pas aux règles du Code de procédure civile, on utilise le terme d’expertise officieuse, qu’il s’agisse d’expertise amiable contradictoire ou d’expertise unilatérale.
Lorsque l’expertise officieuse est réalisée à l’initiative d’une partie sans participation de la partie adverse pour se ménager une preuve avant tout litige, on est face à la définition de l’expertise amiable non contradictoire.
Lorsque l’expertise officieuse est accomplie à la demande des deux parties qui s’accordent sur son objet, on parle alors d’expertise amiable contradictoire.
Une expertise amiable contradictoire opposable, c’est quoi ?
Si le différend est porté devant la justice, le tribunal est tenu de prendre en compte une expertise unilatérale versée au dossier. Bien que le magistrat ne puisse se fonder sur cette seule expertise amiable pour rendre sa décision, elle peut influencer le verdict surtout si la partie adverse n’apporte de son côté que peu d’éléments contradictoires. A contrario, le juge peut prendre sa décision en fonction des conclusions de la seule expertise amiable sous réserve qu’elle ait été incontestablement contradictoire. C’est ce qu’on appelle une expertise amiable contradictoire opposable.
Quand parle-t-on d’expertise officieuse ?
L’expertise officieuse
Elle peut être menée par deux experts, chaque partie choisissant le sien.
Qu’entend-on par expertise unilatérale ?
L’homme de l’art qui intervient lors d’une expertise unilatérale ou d’une expertise amiable contradictoire, missionné en général sur des dossiers liés ici aux domaines de l’habitat, n’a pas les mêmes responsabilités ni les mêmes devoirs que l’expert désigné par la justice. Sa mission et ses honoraires sont fixés en dehors du Code de procédure civile. Il ne rend de comptes qu’à la personne ou l’organisme qui l’a mandaté.
L’expert de justice / Judiciaire
L’expertise judiciaire
A savoir que, de nombreux textes législatifs et réglementaires régissent l’expertise judiciaire.
La règle ; Concerne l’annulation possible d’un rapport d’expertise judiciaire en cas de manquement au principe du contradictoire par l’Expert Judiciaire.
Désigné par un juge, il est auxiliaire de justice occasionnel du juge, au même titre que les huissiers. Ils sont les seuls à être inscrits sur des listes dressées par les cours d’appel.
L’expert de justice accomplit des investigations techniques ordonnées par les magistrats lors de litiges portés devant les tribunaux.
L’expert nommé par le tribunal est un professionnel compétent dans sa discipline afin qu’il éclaire, le juge sur des points techniques relevant strictement de sa mission.
Dans le domaine de l’expertise judiciaire « construction », il s’agit bien évidemment d’un professionnel des métiers et techniques de la construction.
Le juge ou la juridiction qui estime nécessaire d’avoir recours à une mesure d’instruction technique peut confier au technicien une mission de constatation, de consultation ou d’expertise.
À l’inverse de l’expertise officieuse, l’expertise judiciaire est régie par les règles du Code de procédure civile et ordonnée par le juge. Contrairement à l’expertise unilatérale, elle est obligatoirement contradictoire et soumise à discussion durant son déroulement. Une expertise qui ne respecterait pas le caractère contradictoire peut être frappée de nullité.
Le rapport de l’expert peut être contesté par une des parties et même annulé, ce dernier point imposant dès lors que l’expertise soit retirée des pièces du dossier.
Enfin, le juge n’est en rien tenu de par les conclusions d’une expertise judiciaire.
A propos de l’expertise judiciaire – A prendre en considération.
Ces expertises peuvent être prononcés d’office par le juge ou demandé par l’une des parties.
La demande d’expertise judiciaire
La demande d’expertise judiciaire peut également se faire par une partie avant toute procédure au fond, l’article 145 du code de procédure civile prévoyant : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La constatation
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Une fois l’expert désigné par le Juge et une fois la consignation réglée (les frais provisionnels de l’expert), les opérations d’expertise pourront débuter.
La constatation fait l’objet des articles 249 à 255 du code de procédure civil. Il s’agit d’une mesure limitée, ne visant à confier au technicien désigné que de simples constatations matérielles, sans qu’il ait à donner un avis sur les conséquences de fait ou de droit qui pourraient en découler.
L’expert bâtiment pourra par exemple recevoir mission de constater s’il existe des infiltrations dans un bâtiment, sans rechercher leurs causes ni leur imputabilité.
En matière de contentieux de la construction, le constatant désigné est un technicien. Il sera le plus souvent choisi sur les listes d’experts.
Les constatations peuvent être ordonnées à tout moment de la procédure et par toutes les juridictions.
Différence d’intervention avec l’expert privé indépendant du cabinet J.D.T.G.
Expert professionnel pluridisciplinaires formé à l’expertise judiciaire (domaine du droit) dans tous les domaines d’expertises, d’études et de situations liés à nos métiers, et au droit des assurances. Le cabinet est chargé de nombreuses missions d’expertises civiles,
Pour autant l’expertise judiciaire ne doit pas vous effrayer.
Elle présente de nombreux atouts, à condition toutefois de faire preuve d’une certaine dextérité compte tenu, à la fois, de la complexité de la matière et du caractère éminemment technique des investigations.
Sans prétendre à l’exhaustivité, notre cabinet d’expertise J.D.T.G et ses experts procède à une visite technique sur site de vos désordres L’expertise faite est par priorité porter sur les domaines, pathologies demandés par le client. avec un regard sur les intérieures et extérieures du bien afin d’établir un avis des causes, des risques et des conséquences.
L’objectif d’un rapport d’expertise consultative et de sa valeur d’opposabilité à tiers (Termes généraux communs à tout rapport)
Un rapport d’expertise consultatif n’est pas construit comme un rapport d’expertise judiciaire.
Une expertise consultative a pour but, d’informer le maitre d’ouvrage, (le client) de définir les contours techniques et de recevabilité des litiges pour permettre une gestion amiable du conflit entre les parties (non-conformités diverses : règlementaires, règles de l’art, référentielles, contractuelles, sécuritaires, esthétiques, fonctionnelle etc.).
De permettre d’engager une médiation entre les parties. – de donner des informations connexes pour la bonne compréhension des process juridiques et assurantielles (conventions, code des assurances) et des règles techniques.
A défaut d’arrangement amiable, le rapport d’expertise fait en contradictoire ou sans contradictoire, permet de fournir la preuve de l’allégation nécessaire à la recevabilité d’une assignation judiciaire ou plainte (civile ou pénale).
- En application du Code Procédure Civile (CPC) et en son Article 9 : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
- En application du Code Procédure Civile (CPC) et en son Article 1315 : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
- En application du Code Procédure Civile (CPC) et en son Article 146: « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
- En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.» Solution le rapport : « la preuve de l’allégation » : sur des faits techniques non contestables, un rapport d’expertise fait même sans contradictoire peut être retenu comme suffisant par la magistrature (Action en référé, injonction de faire…). La partie défendeur pourra produire aimablement les documents (certification produit, étude thermique, avis technique, DTA, CPT, normes…) pour répondre aux griefs.
Voilà pourquoi un rapport d’expertise privé du cabinet J.D.T.G peut être produit en justice.
Comme nous l’avons vu : Une expertise judiciaire est une mesure d’investigation ordonnée par une juridiction et portant sur une question sur laquelle le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer.
L’expertise privée indépendante du cabinet J.D.T.G permet de mettre à disposition du tribunal, voir de l’expert judiciaire désigné, des informations factuelles en précisant les différentes actions de contrôles et de mesures effectuées ; l’inspection technique est visuelle. Les mesures et investigations non destructifs. Les contrôles sont faits uniquement que sur le visible et l’accessible montrés par le donneur d’ordre, maitre d’ouvrage (client)
Néanmoins le cabinet peut mettre en œuvre avec ses partenaires aux différentes techniques de recherches nécessaires à la mise en évidence d’une malfaçon, désordres. Les expertises touchent tous types de désordres pour tous types de constructions, de la maison individuelle, ou de l’immeuble à la piscine.
Le cabinet J.D.T.G, insiste sur le point fondamental de l’expertise amiable,
L’expertise amiable Commentaire de notre expert cabinet J.D.T.G
L’exemple le plus courant est celui de I’expert de compagnie d’assurances qui est, le plus souvent, un généraliste traitant des sinistres d’origines extrêmement diverses. Néanmoins, il doit définir aussi bien dans l’intérêt de l’assuré que de la compagnie qu’il représente, s’il doit prendre en charge ou non les conséquences du sinistre examiné. Souvent une décision très rapide doit être prise, d’abord pour limiter I‘accroissement des désordres observés en stoppant les causes de ceux-ci, ensuite, €fl raison de l’érosion monétaire ; une estimation du préjudice rapide pourra être plus intéressante sur le plan économique pour la compagnie d’assurances, tout en donnant pleinement satisfaction à I’ assuré ou aux tiers ayant subi les préjudices. Mais pour prendre une décision pertinente, qui ne risque pas de se voir ultérieurement contredite au cours d’une expertise judiciaire dans le cas où l’affaire serait portée devant la juridiction compétente, il importe de connaître l’origine et la cause exacte des désordres pour savoir si le sinistre relève des garanties accordées par la police d’assurance ou non.
Une décision hâtive à ce sujet, qui se révélerait erronée par la suite, pourrait avoir des conséquences considérables. En outre, si un accident corporel se produisait parce que des travaux conservatoires d’urgence n’ont pas été prescrits et exécutés en temps utile, la position de I’expert pourrait être très inconfortable.
Cas de l’expertise judiciaire
On se retrouve généralement devant le tribunal lorsque précisément l’expertise amiable n’a pu aboutir pour différentes raisons. L’expérience montre qu’assez souvent cet échec de la tentative amiable résulte du fait que le problème technique a été mal compris, ou mal apprécié, par les experts des compagnies d’assurances des parties en cause.
Mettons-nous alors à la place de I’expert judiciaire à qui I’on soumet un certain nombre d’opinions contradictoires, justifiées par des avis techniques plus ou moins étayés ou convaincants, parmi lesquelles il doit déterminer celles correspondant à la réalité. Il peut d’ailleurs arriver que tous les avis formulés soient ou erronés ou exprimés d’une manière très partiale, voire même tendancieuse. Le problème technique doit alors être repris dans son ensemble. Souvent, l’expert judiciaire est lui aussi un généraliste. il a cependant pour mission de trouver les causes réelles des désordres et ce, pour différentes raisons: Pour déterminer s’il y a urgence ou non ; Pour décider quelles sont les mesures à prescrire : simples réfections ou travaux confortatifs pour éviter I’accroissement des désordres. voire même I’ effondrement de I’ ouvrage. Pour définir toutes les causes des désordres et préjudices avec précision afin de permettre aux magistrats de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues. En effet, si l’expert judiciaire n’a jamais à fixer les responsabilités, rôle qui incombe aux magistrats, la tâche de ces derniers sera facilitée si les causes sont bien décrites et correctement analysées. D’ailleurs, le plus souvent, sauf motif juridique particulier, les responsabilités découleront pratiquement des causes des désordres. D’où l’importance pour I’expert judiciaire de ne pas se tromper, car il pourrait alors conduire les magistrats à condamner des parties, quelquefois lourdement, pour des fautes qu’elles n’auraient pas commises en réalité. L’expert judiciaire se trouvera quelquefois devant des cas difficiles où il devra prendre une décision rapide pour présenter un ouvrage et s’il se trompe, il pourra, soit prescrire des travaux confortatifs inutiles, qu’on lui reprochera par la suite, soit, au contraire laisser accroître les préjudices d’une manière considérable, ce qui est également critiquable. En effet, il est indispensable, par exemple, en cas d’apparition de fissures de déterminer si celle-ci sont imputables à des malfaçons dans les structures (mauvaise exécution du ferraillage ou du bétonnage, absence de joints de dilatation) ou, au contraire, à une mauvaise conception des fondations ou à des erreurs dans leur exécution résultant de l’ignorance des règles de l’art en mécanique des sols. Ensuite, i/ importe de prévoir l’évolution dons le temps de ces désordres et tant que I’on n’aura pos déterminé exactement leurs causes réelles, il sera impossible, naturellement, de se prononcer sur Ie comportement de I’ouvrage o court, moyen ou long terme. n existe également un autre cas où I’expert judiciaire, comme l’expert de compagnie d’assurances, peut se trouver devant une décision délicate à prendre. Faut-il prescrire des investigations coûteuses pour mieux cerner un problème et analyser plus correctement les causes éventuelles des désordres observés. En effet, avant de faire exécuter des reconnaissances de sol in situ ou des essais de laboratoire sur échantillons intacts toujours coûteux et longs à obtenir, il faut être sûr que les désordres peuvent être imputables au sol et que les investigations préconisées permettront de clarifier la situation. Sinon, on risquerait d’engager des dépenses importantes pour un résultat insignifiant, que les parties ne manqueraient pas, ultérieurement, de reprocher, à juste titre, à I’expert judiciaire. Il est donc indispensable de faire appel à un géotechnicien qualifié avant de prendre de telles décisions. La plupart du temps, ce spécialiste pourra, après examen des lieux et de documents disponibles, dire si ces recherches s’avèrent indispensables, ou si elles sont, au contraire, a priori inutiles. Précisons que si I’expert judiciaire cherchait à s’abriter derrière une abstention prudente et que les désordres s’aggravent il pourrait alors lui être reproché sa carence. Naturellement, pour éviter ce genre d’inconvénients, on pourrait se demander pourquoi les magistrats ne désignent pas toujours un spécialiste des désordres à réparer? A notre avis, il ne faut pas jeter la pierre aux magistrats, car, très souvent, les demandeurs eux mêmes, pas plus que les défendeurs, ne connaissent I’origine des désordres. C’est pourquoi il peut arriver qu’un architecte ou un ingénieur structure soient désignés par décision judiciaire et qu’il apparaisse, à I’analyse que les problèmes sont essentiellement liés à la mécanique des sols (fondations défaillantes, inobservations des règles de I’art dans la conception ou I’exécution des terrassements ou des fondations, drainage insuffisant, etc. ). il est bien évident que lorsque le sinistre a une origine claire, par exemple glissement de terrain, mur de soutènement effondré, ou défaillance manifeste des fondations, il est souhaitable alors que les magistrats désignent directement un spécialiste de mécanique des sols, et non pas un généraliste. Si nécessaire, ce géotechnicien pourra faire appel à un géologue. On évitera ainsi d’alourdir I’expertise et de retarder son bon déroulement ou même de la voir s’acheminer vers des conclusions quelquefois contestables surtout si le généraliste croit avoir compris le phénomène et qu’il se trompe, ce qui peut arriver dans des cas difficiles, car il se trouve hors du domaine de ses compétences propres.
Pour illustrer ce qui vient d’être exposé, nous informons nos lecteurs que ces cas ont été réellement vécus avec d’autres, dans la pratique quotidienne d’expertises en bâtiments ou travaux publics, construction, énergies et de bureau d’études techniques structures englobant tous les modes constructifs.
Nos Conditions générales d’expertise :
Visite et rapport pour conseils sur expertise consultative, avis technique. Les analyses sont faites selon les observations techniques, visuelles et informations reçues. Les analyses et prescriptions se veulent le plus exhaustives mais n’exclues pas des possibilités d’absence dues au fait de renseignements imparfaits ou partiels et d’observations qui auraient échappé aux observateurs présents, ou m’auraient été cachés. Ce rapport vaut pour expertise consultative et n’engage pas pour obligation de résultat ou pour un suivi quelconque de l’affaire. L’expertise ne s’est faite que sur les éléments visibles, visitables, accessibles et mesurables indiqués par le client. Le rapport est fait uniquement sur le sujet en titre « introductions griefs et demandes » indiqué dans le paragraphe « introduction ». Les autres observations n’ont pas de valeur contractuelle et sont faites à titre d’approche informative. La mission n’est pas une mission de maitrise d’œuvre ou d’architecte. Les contrôles effectués ne valent que pour le jour du contrôle. Les conclusions du rapport ne peuvent être considérées comme exhaustives. Les contrôles réalisés par notre cabinet Indépendant d’expertise pluridisciplinaire J.D.T.G n’assurent pas ou ne se substituent pas à une carence ou absence de garantie dommage ouvrage ou garantie décennale ou garantie de droit commun par le maitre d’ouvrage ou les entreprises ayant réalisé le travail sur tout ou partie de l’ouvrage ou sur des conséquences de désordre dues à des dissociables. Les contrôles ne garantissent pas l’énumération exhaustive des vices apparents et cachés. Sur sa forme et son contenu, l’utilisation globale ou partielle de ce rapport (indications d’actions opérationnelles, mesures correctives, valeur juridique, administrative…) à quelques fins que ce soit est uniquement sous et de la responsabilité du client donneur d’ordre de l’opération d’expertise, de ce fait, la responsabilité du cabinet J.D.T.G ne pourra être en aucune manière engagée vis à vis des parties. Tous les rapports et fichiers attachés sont confidentiels et destinés exclusivement à l’usage de la personne à laquelle ils sont adressés. La publication, l’usage, la distribution, l’impression ou la copie non autorisée des rapports et des attachements qu’il contient sont strictement interdits.
L’expert n’est tenu que d’une obligation de prudence et de diligence. Cette obligation consiste à apporter dans l’exécution de sa mission toute l’attention requise, par référence à ce qu’aurait dû faire en pareille circonstance un technicien moyennement consciencieux, diligent, attentif et informé. Toutes actions coercitives quelconques et par toute personne suite à l’utilisation qui pourrait être faite de ce rapport sera de la responsabilité du donneur d’ordre, du bénéficiaire ou de l’utilisateur. Toutes les conséquences financières et techniques seront entièrement prises en charge par lui-même dont : prise en charge pour présence et/ou action en procédures judiciaires.
La durée moyenne de l’expertise dépend de l’étendue et de la complexité de la mission confiée à l’expert. 2 heures étant un minimum.
Aussi, certains désordres peuvent impliquer des investigations lourdes afin d’identifier, de manière indiscutable, leur origine. Tel peut être le cas en matière d’infiltrations dans les parties privatives d’un immeuble en copropriété.
Ce qui est certains dans le cas d’une expertise amiable unilatéralement diligentée par un client c’est
- Son opposabilité possible dans sa portée contradictoire aux constructeurs, sous traitants et à leurs assureurs respectifs, mais le rapport reste cependant recevable devant les tribunaux.
Nous vous conseillons avant tout sur l’opportunité d’une action en justice, après avoir épuisé tous les recours amiables entre les parties. Avec le bénéfice de l’avis d’un technicien expert indépendant du cabinet J.D.T.G par rapport aux parties exécutrices.
Ultime recours lors d’un conflit, que vous désiriez la tenue d’une telle expertise, la procédure judiciaire est le dernier moyen d’action pour faire valoir vos droits et vous défendre. Elle fait intervenir de nombreuses personnes et professionnels de la construction, du bâtiment et dans ce contexte, le non-sachant est vite perdu et subit les débats.
- Vous êtes à l’origine de la demande d’un référé expertise, ou expertise judiciaire (via un avocat spécialisé)
Vous avez été convoqué à une expertise judiciaire, - Vous craignez de la subir,
Vous craignez que les échanges soient trop houleux et techniques.
Nous vous proposons de vous accompagner dans toutes les étapes de cette procédure afin de garantir au mieux la défense de vos intérêts.
Considérant qu’un jugement ne peut être rendu deux fois pour le même objet, il est primordial d’être soutenu techniquement par un professionnel du bâtiment, un expert indépendant du cabinet J.D.T.G qui saura peser dans la balance pour que votre voix soit entendue.
Cette procédure est la dernière de l’arsenal judiciaire en droit français. Si vous n’êtes pas accompagnés, au contraire des autres parties, vous ne pèserez pas assez dans la balance des débats et risquez de vous retrouver en mauvaise posture. Ne restez pas seul dans une telle situation.
Dans ces circonstances complexes amiables voir judiciaires. Un intervenant extérieur l’expert du cabinet J.D.T.G est seul à pouvoir dénouer la situation, tenté de rétablir le dialogue et mettre en avant les réelles responsabilités de chacun sur des faits factuels.
La capacité à établir un dialogue et la compétence technique d’un expert bâtiment du cabinet J.D.T.G sont deux qualités essentielles pour ce type de mission d’assistance.
Les inconvénients de l’expertise judiciaire sont :
- son coût Habituellement, lorsqu’un expert est désigné, une consignation de l’ordre de 1500 à 2000 euros, à valoir ensuite sur ses honoraires, est mis au débit du demandeur. et sa durée plusieurs mois et entre 1 et 3 mois pour la désignation de l’expert judiciaire par le juge et 6 mois rendre ses conclusions, variables également selon complexité du dossier et nombres d’adversaires, aux honoraires de l’expert et de ceux de ses éventuels sapiteurs.(technicien spécialisé dans une unique technologie et hors celle de l’expert judiciaire.
- sa grande technicité, y compris sur le plan juridique !
Sans assistance d’un avocat spécialisé intervenant habituellement en la matière et, le cas échéant, d’un expert amiable du cabinet J.D .T.G, une partie à l’expertise peut vite être désorientée, voire dépassée. Des qualités techniques sont établies les procédures judiciaires de base, assignation, requête ou référé.
Objet et condition d’exécution de la mission de l’expert
Dans la décision désignant un constatant, le juge précise l’objet exact et précis de la mission confiée, et si les conditions de son exécution doivent lui être présentées par écrit ou oralement. La mission du constatant ne peut porter que sur des faits matériels à l’exclusion de toutes conséquences de fait qui pourraient en être tirées et encore moins de droit. L’ordonnance de constatation fixe le délai dans lequel le rapport de constat écrit devra être déposé ou la date de l’audience au cours de laquelle les constatations devront être présentées oralement.
L’ordonnance fixe également le montant de la rémunération de constatant ou le montant de la provision à valoir sur cette rémunération, et indique la partie qui devra verser ces sommes. La provision sur la rémunération est versée directement à l’expert bâtiment constatant par la partie à la charge de laquelle elle a été mise.
L’expert constatant est avisé de sa nomination par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision de constatation. Une fois sa mission accomplie, il dépose son rapport de constatation au greffe ou expose oralement ses constatations au cours de l’audience fixée par le juge.
La consultation
Cette mesure d’instruction est régie par les articles 256 à 262 du code de procédure civile.
Texte officiel Art. 256 – Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
La consultation se situe donc entre la constatation, mesure d’instruction très simple, et l’expertise. Elle a pour objet de traiter des questions qui n’exigent pas une expertise proprement dite.
La consultation, comme la constatation, peut d’ailleurs faire l’objet d’un rapport écrit, ou son résultat, où son résultat peut être présenté verbalement au cours d’une audience.
La juridiction qui ordonne une mesure de consultation indique soit la date de dépôt du rapport écrit, soit le jour de l’audience à laquelle la consultation devra être présentée oralement. L’expert bâtiment désigné est le plus souvent choisi sur les listes d’experts. En ce qui concerne da rémunération, les mêmes règles que pour la constatation s’appliquent. On peut dire de la consultation qu’il s’agit d’une mesure d’expertise simplifiée.
L’expertise
Les règles régissant l’expertise font l’objet des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Pour marquer la différence avec les mesures d’instruction présentées précédemment, l’article 263 stipule que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
L’expertise est donc une mesure d’instruction technique nécessitant des recherches et des investigations « lourdes » qui doivent permettre au juge d’apprécier les problèmes techniques qu’il ne pourrait appréhender seul.
Les grands principes de l’expertise
Quelques grands principes « encadrent » l’expertise :
Les mesures d’expertise sont ordonnées par les juridictions des deux ordres, judiciaire ou administratif, étant précisé que le juge reste souverain dans l’appréciation de la décision de recourir à l’expertise,
- Les mesures d’expertise sont facultatives, le juge n’ayant pas l’obligation d’y recourir,
- Les mesures d’expertise ne portent que sur des points techniques, à l’exclusion des points de droit,
- Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert bâtiment,
- Il conserve son pouvoir souverain d’appréciation,
- Le choix des experts est laissé à l’appréciation des juges, qui choisissent néanmoins généralement des experts inscrits sur les listes établies par les Cours d’appel ou les Cours administratives d’appel,
- Les experts ne représentent aucune des parties. Leur mission résulte de la décision qui les a désignés et cesse aves le dépôt de leur rapport,
- L’expertise fait l’objet d’un rapport écrit.
Le choix de l’expert
Texte du (CPC) Code de procédure civile En son Article. 232 – Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Le juge est donc libre du choix de l’expert bâtiment.
Cependant, d’une manière générale, les juridictions ont recours aux experts inscrits sur les listes des Cours d’appel, de la Cour de cassation ou des juridictions administratives. Les juges peuvent toutefois désigner librement un expert qui ne serait pas inscrit sur ces listes, notamment un spécialiste dont le domaine de compétence n’y figure pas. Le juge est également libre de sa décision, dans le sens où il n’a pas à recueillir l’avis des parties sur le choix de l’expert.
La mission de l’expert bâtiment
La décision qui désigne un expert définit et délimite da mission et lui donne un délai pour l’accomplir. Il n’est généralement désigné qu’une seule personne en qualité d’expert, mais le juge peut, si cela lui semble nécessaire, en désigner plusieurs avec une mission commune ou avec des parties de mission différenciées.
Limites de la mission
La décision de désignation d’un expert détermine l’étendue de la mission qui lui est confiée. Celui-ci ne peut traiter de questions qui n’entrent dans le cadre de cette mission.
L’expert doit, au cours de la première réunion d’expertise, donner lecture de sa mission aux parties, précisément pour que les limites de son pouvoir d’investigation soient parfaitement claires. Il ne peut en effet donner son avis que sur les points figurants dans sa mission.
Il ne peut répondre qu’aux questions qui lui sont soumises, sauf en cas d’extension de sa mission. Celle-ci ne peut porter que sur des questions purement techniques, jamais sur des points de droit.
Les opérations d’expertise
Le greffe de la juridiction qui a procédé à la désignation d’un expert l’avise de sa mission en lui adressant une copie de la décision. L’expert doit faire savoir dans les plus courts délais s’il accepte ou non sa mission, généralement à l’aide d’un formulaire d’acceptation de mission, joint à l’envoi du secrétariat-greffe.
L’expert bâtiment qui a accepté la mission attend alors de recevoir du greffe l’avis de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération.
L’organisation de la première réunion d’’expertise
Une fois la consignation effectuée, l’expert en ayant été avisé par le greffe de la juridiction peut procéder à l’ouverture de ses opérations d’expertise. Il doit procéder à la convocation des parties par lettre recommandée avec avis de réception. L’expert devra faire mention dans son rapport de ces formalités de convocation. Les conseils des parties sont généralement avisés par lettre simple de la date et du lieu où se tient la réunion d’expertise. L’expert peut informer le juge chargé du contrôle de l’expertise de la date d’ouverture de ses opérations.
Le même formalisme est observé pour les réunions d’expertise ultérieures, à l’exception du fait que, dans la pratique, la date de la réunion suivante est souvent fixée d’un commun accord à chaque réunion.
Le respect du principe du contradictoire
Le principe du contradictoire, doit être respecté par l’expert tout au long du déroulement des opérations d’expertise. Au cours des réunions, les parties peuvent faire à l’expert toutes déclarations et lui donner toutes les explications, dont il doit ensuite rendre compte dans son rapport.
A l’ouverture des opérations d’expertise, l’expert doit donner lecture de la décision qui l’a désigné et particulièrement de sa mission, de façon à recueillir, le cas échéant, les observations des parties sur l’étendue et le contenu de celle-ci.
A tout moment des opérations d’expertise, les parties peuvent adresser à l’expert des observations écrites.
L’expert doit veiller, au cours de ces échanges, à ce que le principe du contradictoire soit respecté par les parties. Il en est de même pour la communication des pièces et documents par les parties. Les pièces et documents communiqués à l’expert doivent l’être à toutes les parties, y compris celles qui ne sont pas représentées par un avocat.
En ce qui concerne les investigations à caractère purement technique que l’expert peut être amené à diligenter (comme par exemple la mise en eau d’une toiture-terrasse pour déterminer l’origine et la cause d’infiltrations), le respect du contradictoire s’impose toujours. Les parties et leurs conseils doivent être avisés de la tenue de ces opérations et être en mesure d’y participer. Dans la pratique, l’expert peut être autorisé par les parties et leurs conseils à effectuer seul une opération à caractère technique, mais il devra alors établir un compte-rendu permettant aux parties et à leurs conseils de lui adresser toutes les observations utiles.
Le recours à des tiers
L’expert, selon l’article 233 du code de procédure civile, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
L’expert bâtiment peut toutefois faire appel, pour certaines investigations ou vérifications relatives à des questions ne concernant pas sa spécialité, à des tiers appelés « sapiteurs ». Par exemple, un expert bâtiment pourra faire appel à un expert-comptable pour déterminer les préjudices financiers évoqués par l’une des parties et consécutifs au problème technique de construction dont il est saisi. Si le sapiteur n’est pas inscrit sur les listes des Cours d’appel ou de la Cour de cassation, il doit demander l’autorisation de le désigner au juge du contrôle des expertises.
Conciliation des parties
Au cours des opérations d’expertise, l’expert bâtiment ne peut concilier les parties, mais il peut prendre acte de leur conciliation.
Contrôle de l’expert
Enfin, les opérations d’expertise sont placées sous le contrôle et la surveillance de la juridiction qui a désigné l’expert bâtiment. Pour les tribunaux de grande instance et les Cours d’appel, il s’agit du magistrat chargé du contrôle des expertises, ou du juge ou conseiller de la mise en état.
Lorsque l’expert bâtiment a terminé ses investigations, il procède à la rédaction de son rapport.
Le rapport d’expertise & le pré-rapport ou les pré-conclusions
Ce document n’est pas prévu par le code de procédure civile, mais il est de plus en plus en usage et souvent demandé dans la décision désignant l’expert bâtiment. Il s’agit en effet d’une pratique d’un grand intérêt, puisque les parties peuvent adresser les observations à l’expert par écrit, avant le dépôt du rapport définitif.
Deux cas peuvent se présenter :
- Soit la décision désignant l’expert prévoit l’établissement de ce document, sa transmission aux parties, et l’obligation pour l’expert de recueillir les observations de ces dernières et d’y répondre. C’est alors une obligation pour l’expert,
- Soit la décision désignant l’expert ne le prévoit pas, mais les conseils des parties le demandent.
Dans la pratique, et même s’il n y est pas tenu, le plus souvent, l’expert bâtiment diffuse aux parties un pré-rapport. Ce pré-rapport permet, le cas échéant, de rectifier des erreurs matérielles et offre la possibilité à l’expert de préciser ses conclusions, en répondant aux observations des parties.
Par ailleurs, il lui permet d’éclairer le juge et de lui donner son avis sur des contestations qui seraient émises par l’une des parties.
L’expert bâtiment qui établit des pré-conclusions indique aux parties un délai pour formuler leurs observations éventuelles. Il doit les consigner dans son rapport d’expertise et y répondre.
Délai de dépôt du rapport d’expertise
La décision ordonnant une mesure d’expertise doit fixer le délai de dépôt du rapport d’expertise. Si le délai fixé est insuffisant, l’expert peut demander une prolongation de délai. Le respect des délais par l’expert fait l’objet d’un contrôle du juge.
Le rapport définitif
Il n’existe pas de forme obligatoire. L’expert doit rendre compte de sa mission de façon complète et compréhensible, et donner son avis sur les éléments techniques qui ont été soumis à son appréciation.
Fin de l’expertise
L’expert adresse alors l’original de son rapport et une copie au greffe de la juridiction qui l’a désigné, et en expédie une copie à chacune des parties.
Le rapport une fois déposé, l’expert est dessaisi du dossier.