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Technique du bâtiment et de la construction,
Connaître les obligations réglementaires administratives, les garanties nécessaires et les différents types de contrats pour aborder sereinement tout nouveau chantier.
Avant tout ouvrage, il convient d’être parfaitement au courant de la réglementation qui s’applique, aussi bien en amont, par exemple le certificat d’urbanisme ou le permis de construire, qu’en aval, avec la sécurité incendie en fonction du type de bâtiment. Les conditions de passation des marchés, tant publics que privés, et les différents types de contrat que l’on pourra rencontrer, doivent également être maîtrisées.
Cette base d’information simplifiée et non exhaustive détaille le cadre réglementaire et contractuel dans lequel toute nouvelle construction s’inscrit.nos architectes partenaires, notre bureau d’études techniques pluri- disciplinaires en BTP et génie civil maîtrise ces sujets.
L’acte de construire doit tenir compte des contraintes imposées par le Code de la construction, ainsi que celles liées à l’environnement et aux règles d’urbanisme. Il est ainsi pris en compte les zones à risques : inondations, effondrement de terrain, nature du terrain (par exemple, les zones argileuses entraînent des fissurations pouvant aller jusqu’à l’effondrement).
Certificats d’urbanisme et permis de construire
La construction de bâtiments implique de se conformer à des règles d’urbanisme. Parmi celles-ci se trouvent le certificat d’urbanisme informatif et/ou opérationnel, le permis de démolir, la déclaration préalable de travaux, ou le permis de construire qui sont traités dans cet article. Ce sont des documents délivrés par l’Administration, indiquant pour l’administré demandeur les règles d’urbanisme applicables à un terrain donné. Le certificat d’urbanisme informatif (Cua) a pour but de faire connaître le droit de l’urbanisme applicable au terrain où une construction est projetée. Le certificat opérationnel (Cub) a pour but de donner en plus des renseignements sur la possibilité d’utiliser le terrain pour la réalisation d’un projet, ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Le permis de construire donne la possibilité d’édifier une construction répondant à ces critères. S’ils ne sont pas remplis, une déclaration préalable de travaux suffit pour construire. Le permis de démolir permet certains travaux de démolition ; existe également le permis de construire valant permis de démolir pour reconstruire.
Responsabilités en matière d’hygiène, de santé et de sécurité
Dans les responsabilités en matière d’Hygiène, de Santé et de Sécurité (HSS), il faut citer deux grands principes : la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité civile peut être contractuelle ou délictuelle, et selon le cas la responsabilité pénale est engagée. Il est donc intéressant et important de définir précisément, et pour chacun de ces cas, les responsabilités de chacun des acteurs dans l’acte de construire.
Le BTP est un domaine à risques importants du fait de sa grande diversité d’emplois et de personnels. La réglementation du travail, depuis de nombreuses années, s’est dotée de règles de plus en plus précises et qui progressivement s’appliquent à l’Union européenne. Ces règles ont permis de diminuer le nombre de dommages à l’ouvrage, mais aussi de réduire les préjudices corporels.
Obligations des partenaires à l’acte de construire
La diversité et la multiplicité des intervenants dans l’acte de construire, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, responsable en coordination du chantier et entreprises de toutes tailles et de toutes activités, engendrent de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de la coordination, des responsabilités et de la réalisation des chantiers de bâtiments.
Pour cette raison, chaque acteur de l’ouvrage se doit de connaître précisément les textes en vigueur pour la part de mission qui lui incombe et de faire évoluer ses interventions en fonction des nouvelles règles et techniques qui apaisent continuellement. Le suivi de ces évolutions impose une attention permanente, aussi bien au créateur qu’au réalisateur.
Réaliser une opération de construction nécessite maintenant des compétences multiples et complexes de la part de tous les acteurs concourant à la réalisation de l’ouvrage. D’autre part, les textes réglementaires qui régissent les constructions devenant chaque jour de plus en plus nombreux et compliqués, il est nécessaire que chaque acteur de l’ouvrage connaisse précisément les textes en vigueur pour la part de la mission qui lui incombe.
Les Expertises : judiciaire, amiable
Cette partie traite un bref aspect informatif des suites Amiables puis judiciaires d’un rapport d’expertise déposé.
Son but est d’informer les décideurs (ingénieurs, directeurs de travaux) de l’enjeu et de l’utilité d’obtenir un rapport d’expertise judiciaire sur un litige d’ordre technique : il indique les initiatives à prendre et l’issue des procédures possibles après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire. Sont traités ainsi :
- Le référé-provision : ses conditions d’application, ses avantages et ses inconvénients ; les voies de recours ouvertes ;
- Les procédures au fond tant devant les juridictions administratives que devant les tribunaux judiciaires ; leur résultat prévisible compte tenu des voies de recours possibles ;
- Les écueils à éviter aussi bien dans les marchés privés que dans les marchés publics (présence de clauses de transfert de responsabilité, risques de forclusion contractuelle) ;
- Les possibilités de transiger sur la base d’un rapport d’expertise selon la portée de ses conclusions.
En France, l’expertise se doit de respecter le principe du contradictoire. En France, seule un rapport d’expertise est présenté au juge : celui de l’expert désigné par le Tribunal.
Ainsi en France, lorsque le litige porte sur des points techniques qui échappent à la compétence du juge ce dernier peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise.
Cette expertise est menée par un expert nommé par décision de justice et dont les missions sont définies dans cette même décision. L’expert va ainsi diriger l’expertise et connaitre de l’ensemble des prétentions des parties.
Cette expertise peut être ordonnée avant tout procès ou en cours de procédure. Le plus souvent, cette mesure est demandée et ordonnée avant tout procès, dans la forme des référés (urgence) afin de conserver ou d’établir la preuve de faits dont le demandeur ne dispose pas ou qu’il souhaite conserver.
Par exemple, dans le cas de l’incendie d’un appartement, le propriétaire, ne connaissant pas la cause de l’incendie et par conséquence le responsable, demande des mesures d’expertise afin de pouvoir, après réponse à ces questions par l’expert, engager les poursuites adéquates.
Le demandeur à l’expertise met ainsi toutes les personnes qu’il juge nécessaire dans la cause afin qu’ils participent à l’expertise et qu’elle leur soit donc opposable. Si une partie n’est pas partie à l’expertise judiciaire, le contradictoire n’étant pas respectée (elle n’a pas la possibilité de se défendre ni de faire part de ses observations), il ne pourra pas lui être demandé une réparation du préjudice subi en se basant sur cette expertise.
Le juge, dans sa décision ordonnant l’expertise (ordonnance), expose les circonstances qui la rendent nécessaire, nomme l’expert, énonce ses chefs de mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée avec conscience, objectivité et impartialité. Il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties.
L’expert doit commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ayant demandé l’expertise ont consigné la provision mise à leur charge.
Il convoque alors l’ensemble des parties sur les lieux du sinistre ainsi que leur avocat et conseil technique (expert).
Lors de la réunion d’expertise, l’expert judiciaire, après avoir fait un tour de table pour connaitre des parties et de leur conseil, commence par donner les informations sur l’affaire qui lui ont été transmises par le juge lors de sa nomination (c’est un rappel des faits de l’ordonnance) de manière à être certain que tous ont connaissance de la situation. Il rappelle alors sa mission (qui est inscrite dans l’ordonnance) et pose les questions qui sont susceptibles de l’éclairer sur les faits qui ont conduit à la situation actuelle.
La seconde partie de cette première expertise consiste en la constatation des dommages et fait des constations sur les éventuelles causes du dommage tout en recueillant les observations orales des parties.
Enfin, il expose la suite de l’expertise (une seule réunion d’expertise peut suffire dans certains cas, dans d’autres, plusieurs sont nécessaires). Il fixe aussi le calendrier de l’expertise (envoi des notes aux parties, réception des dires, dépôt du rapport définitif).
Il peut aussi demander communication de tous documents, qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, aux parties, qui doivent les lui remettre sans délai.
Les parties ont le droit d’adresser leurs observations à l’expert, via ce que l’on appelle des dires, qui devront impérativement être prises en compte par ce dernier. Ces dires devront être joints à l’avis de l’expert si les parties le demandent. Attention toutefois à ce que les dernières observations ou réclamations des parties rappellent sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
En outre, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai.
A l’issue de ses opérations l’expert judiciaire donnera son avis sur les différents points de sa mission, le plus souvent dans un rapport d’expertise, c’est-à-dire au terme d’un document écrit contenant les réponses de l’expert.
Après dépôt du rapport par l’expert, les parties ne peuvent plus lui faire part de leurs observations ni contester son avis. Elles pourront toujours critiques les conclusions de l’expert devant la juridiction saisie.
Les conclusions de l’expertise judiciaire ne s’imposent pas aux juges qui restent libres.
Néanmoins, bien que le juge ne soit pas lié par le rapport d’expertise, il le respectera le plus souvent. Raison pour laquelle il est essentiel de se faire représenter par un avocat spécialisé en droit de la construction, immobilier, ou assisté d’un expert par exemple du Cabinet J.D.T.G lors de la procédure d’expertise pour vous assister dans la rédaction des dires (observations) et tout au long des réunions d’expertises.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’expertise constitue une des preuves pouvant être utilisées par les parties à un procès pour établir les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’expertise peut être ordonnée judiciairement ou être organisée dans un cadre amiable.
Preuve et expertise amiable.
L’expertise amiable peut être effectuée, à l’initiative de certaines des parties à un procès, ou de chacune d’entre elles, lesquelles pourront produire en justice un rapport émanant d’un expert qu’elles auront choisi, et donc établi en dehors de tout cadre judiciaire.
Une expertise amiable est d’ailleurs imposée par la loi dans certains domaines, tels que celui des assurances de la construction.
Ainsi, en matière d’assurance dommages ouvrage, l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances impose, pour le règlement du sinistre, la mise en place d’une expertise amiable, selon certaines modalités prévues par la loi.
Le caractère probant de l’expertise amiable est reconnu par les juges.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le rapport d’expertise unilatéral (celui qui a été établi à l’initiative d’une seule partie, et sans que l’adversaire ait été appelé à participer à cette expertise) ne peut fonder, à lui seul la décision qui sera rendue.
Par un arrêt du 28 septembre 2012, la Cour de cassation a posé la règle suivante en ce qui concerne la force probante d’un rapport d’expertise amiable :
Un rapport d’expertise unilatérale est un élément de preuve qui doit être pris en compte par le juge. Toutefois, il ne peut pas, à lui seul fonder sa décision.
La motivation de la décision rendue le 28 septembre 2012 par la Cour de cassation est en effet la suivante :
« … si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ».
Depuis, il est constamment fait application de ce principe par la Cour de cassation.
Preuve et expertise judiciaire.
Le titre VII du livre I du code de procédure civile est consacré aux moyens de preuve dont disposent les parties pour prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Cette partie du code de procédure civile, intitulée « l’administration judiciaire de la preuve » contient en ses articles 232 et suivants les règles applicables aux « mesures d’instruction exécutées par un technicien », et donc les règles applicables aux expertises réalisées à la demande du juge.
L’expertise judiciaire pourra être ordonnée, lorsqu’un procès aura été engagé, par le juge de la mise en état ou par le tribunal ou, avant tout procès.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit en effet cette possibilité.
Celui-ci est ainsi rédigé :
« s’il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le rapport d’expertise judiciaire constitue également une preuve efficace à l’égard des personnes qui n’ont pas participé à cette expertise.
En effet, selon la Cour de cassation, un rapport d’expertise judiciaire peut être opposé à une partie qui n’était pas présente aux opérations d’expertise, à la condition que ce rapport soit soumis à la discussion des parties à un procès.
Plus récemment, par un arrêt rendu le 7 septembre 2017, la Cour de cassation a ajouté à cette condition que, comme pour les expertises amiables, un rapport d’expertise judiciaire ne peut être retenu par le juge que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Gestion des déchets de chantiers
Le traitement des déchets de construction du secteur économique du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) commence réellement après la fin de la dernière guerre. En effet, pour reconstruire l’ensemble des habitations et des routes, il a fallu commencer par déblayer tous les matériaux issus des bombardements.
Les matériaux en bois ont été triés naturellement par les habitants qui les ont utilisés soit pour construire des abris précaires, soit pour se chauffer. Les matériaux métalliques ont été récupérés par les fonderies pour fabriquer des poutres métalliques. Quant aux matériaux de structure des murs en pierre ou en briques, ils ont été broyés pour constituer, en partie, les structures des chaussées et des chemins.
Par la suite, si le maître d’œuvre n’intervenait pas, les déchets pouvant être détruits par incinération étaient directement brûlés sur le chantier et le reste, dans la majorité des cas, enfouis au plus proche des fondations des bâtiments.
Depuis 1975, l’élimination des déchets de chantier a été réglementée et concerne tous les acteurs de la construction, qu’il soit public ou privé.
Le traitement des déchets de chantier est apparu nécessaire au fur et à mesure du développement des techniques de construction, de plus en plus performantes et techniques. Les matériaux se sont diversifiés, aussi bien dansa les structures que dans les appareillages et les technologies de finition. De ce fait, le législateur s’est trouvé dans l’obligation de réglementer le traitement de ces déchets, en fonction de leur nature dans des centres spécialisés.
Coordination de la sécurité et de la protection de la santé
Le coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) est une personne confirmée ayant suivi une formation en adéquation avec son niveau d’intervention. Il a en charge une fonction de vérification initiale de la mise en place des moyens de protection des travailleurs, fonction indépendante du maître d’œuvre. Il intervient dès la création du projet et jusqu’à sa livraison. Sa mission est donc importante en matière de prévention des accidents, mais aussi en matière de « confort » des travailleurs. Il doit s’assurer que les équipements de travail sont conformes à la réglementation en vigueur et qu’ils sont utilisés sans gêne sur le chantier.
Le BTP est un domaine à risques importants du fait de sa grande diversité d’emplois et de personnels. Une directive européenne de 1992 impose sur les chantiers un partenaire au maître de l’ouvrage chargé d’évaluer les risques liés à la réalisation d’un ouvrage. Cette personne est nommée Coordinateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS).
Prévention des risques naturels majeurs
La prévention des risques naturels, au vu des dernières catastrophes de toute nature en France et par le monde, est de plus en plus au cœur des problèmes de la communauté nationale.
La définition que nous donnons du risque majeur, c’est la menace sur l’homme et son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre ».
Plus précisément, le risque majeur se caractérise par sa faible fréquence et une énorme gravité, et d’une manière générale par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts sur l’environnement. Les catastrophes naturelles font donc partie des risques majeurs.
Prévention du risque inondation
Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, mais également en Europe et dans le monde entier. Au premier rang des catastrophes naturelles dans le monde, elles font environ 20 000 victimes par an. Certaines résultent de phénomènes qui se renouvellent chaque année comme la mousson, d’autres sont le fait de circonstances particulières (cyclones, typhons, orages violents). La prévision de ce risque, au vues des dégâts catastrophiques qu’il provoque, est devenue une priorité de tous les organismes d’Etat. Pour cela, depuis quelques années, des plans et des méthodes de prévision et de préventions ont été mis en place.
En France, le risque inondation concerne une commune sur trois à des degrés divers dont 300 grandes agglomérations. Pour 160 000 km de cours d’eau, une surface de 22 000 km2 est reconnue particulièrement inondable et deux millions de riverains sont concernés. Les dégâts causés par les inondations représentent environ 80 % du coût des dommages imputables aux risques naturels, soit en moyenne 290 M€ par an. La moitié de cette somme relève des activités économiques.
En raison de pressions économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les cours d’eau ont souvent été aménagés, couverts, déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des populations et des biens.
Pour remédier à cette situation, l’amélioration de la prévision et de la prévention des inondations reste l’outil essentiel des institutions d’état. Une meilleure information des populations exposées et la diminution de la vulnérabilité des biens situés dans les zones inondables sont à privilégier. Cependant, si l’État et les communes ont des responsabilités dans ce domaine, chaque citoyen doit aussi contribuer à se protéger efficacement et ainsi diminuer son propre risque.
Prévention des risques majeurs et des risques naturels – Risque radon
L’IRSN propose désormais un outil cartographique qui permet de connaître le potentiel radon des communes pour la France d’Outre-Mer …
Le radon est produit partout sur Terre à partir de l’uranium contenu dans les formations géologiques constituant la croûte terrestre, en particulier celles qui sont proches de la surface. Une fois produit dans la roche, son état gazeux lui permet de circuler dans le sous-sol, de pénétrer et de s’accumuler dans les bâtiments. Les facteurs contrôlant sa concentration dans l’air intérieur sont multiples et dépendent en particulier des caractéristiques architecturales des constructions, mais également de l’usage et de la ventilation de celles-ci. La nature des roches présentes sous les bâtiments reste toutefois l’un des principaux paramètres déterminants. La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire rend ainsi possible l’établissement d’une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans les bâtiments est la plus probable.
Le radon a été découvert en 1900 par le physicien Friedriech Ernst Dorn.
C’est un gaz radioactif de numéro atomique 86 (symbole chimique Rn) d’origine naturelle, inodore et incolore provenant de la désintégration de métaux radioactifs (uranium et radium) présents dans les roches formant la croûte terrestre.
Il parvient à la surface du sol par les fissures des roches et à travers les couches poreuses des terrains traversés. Il peut également provenir de l’eau dans laquelle il est dissous.
Les atomes de ce gaz se désintègrent en émettant des particules et engendrent des particules solides radioactives. Il provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques, mais il peut se retrouver dans certains matériaux de construction. Il ne représente que le tiers des expositions de la population aux rayonnements ionisants. Il peut s’accumuler dans les espaces confinés, mal ventilés (mines, galeries souterraines) et aussi dans certaines parties des bâtiments : sous une dalle sur terre-plein, dans un vide sanitaire, un sous-sol, une pièce à rez-de-chaussée, etc.
Le risque lié au radon a été longtemps ignoré parce qu’on ne soupçonnait pas l’effet des minerais radioactifs souterrains.
L’inhalation du radon et de ses descendants solides représente le tiers de l’exposition moyenne de la population aux rayonnements ionisants. C’est la première cause d’irradiation parmi les sources naturelles de rayonnement.
C’est une source d’irradiation naturelle sur laquelle l’homme peut techniquement agir.
On peut également trouver du radon dans l’eau, mais au contact de l’air, un phénomène de dégazage se produit. Le radon pénètre donc dans l’organisme, principalement avec l’air inhalé, et plus rarement avec l’eau des boissons. Toutefois, des études épidémiologiques n’ont pas permis jusqu’à présent d’établir un lien entre le radon dans l’eau de boisson et les risques de cancers.
Prévention du risque sismique
Le risque sismique touche de très nombreuses régions à la surface du globe, et la France est concernée. Le Code de la Construction et de l’habitation dans son article R112-1 précise que toutes opérations de construction dans les zones répertoriées sismiques et outremer, doivent respecter les dispositions du décret 91-461 du 14 mai 1991 modifié. Après avoir présenté les phénomènes de l’écorce terrestre à l’origine des séismes, ainsi que les outils de prédiction des différents types de séismes, cet article présente la politique de l’Etat en la matière et les moyens de prévention mis en œuvre pour se protéger de ce risque majeur et naturel.
Le risque sismique touche de très nombreuses régions à la surface du globe, mais de manière variable d’une région à l’autre. En France, l’aléa sismique est fort aux Antilles, tandis qu’il est de très faible à moyen sur le reste du territoire. Il est estimé qu’un séisme majeur aux Antilles pourrait causer la mort de plusieurs milliers de personnes, un séisme tel que celui de 1909 en Provence pourrait aujourd’hui provoquer des centaines de victimes, ainsi que des milliards d’euros de pertes économiques.
Le Code de la Construction et de l’habitation dans son article R. 112-1 précise que toutes opérations de construction dans les zones répertoriées sismiques et dans les territoires d’outre-mer doivent respecter les dispositions du décret 91-461 du 14 mai 1991 modifié.
Selon le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : « On parle de risque quand il y a conjonction d’un aléa avec des enjeux (personnes, biens, activités) vulnérables. Le risque sismique peut être estimé en termes de conséquences, notamment sur la vie humaine, l’économie, l’environnement. ».
Servitudes
Les servitudes applicables sont fonction de la nature des propriétés riveraines du terrain considéré. Sont distinguées les servitudes privées, applicables entre particuliers, et les servitudes d’utilité publique qui concernent les riverains d’installations ou les zones définies par décret.
Le plus souvent les propriétés sont riveraines, à la fois de propriétés privées ou publiques, et d’une ou de plusieurs voies de circulation routières, voire même de voies ferrées.
La proximité d’embranchements, carrefours, bifurcations et croisements entre plusieurs voies de circulation routière ou voie ferrée sont cependant à prendre en considération. Il en est de même des téléphériques et remontées mécaniques.
Les voies de circulation fluviales, maritimes et aériennes font l’objet de servitudes propres.
Les propriétés peuvent être traversées par différents équipements de transport d’énergie et de fluides, voisines de mines, carrières et d’installations militaires. Elles sont, alors, soumises à des servitudes particulières.
Les zones de protection contre les risques naturels prévisibles, tels que les inondations et les incendies de forêt, engendrent également des servitudes.
Les plantations ne doivent occasionner aucune gêne excessive. L’étalement de leurs racines peut causer des dommages aux constructions et murs voisins et nuire au bon développement des plantations. L’ombrage provoqué par les branches ne doit pas être excessif, de même que l’inconvénient du ramassage des feuilles tombées sur le terrain du voisin.
La sécurité routière ne doit pas être troublée par un manque de visibilité engendré par des plantations trop proches ou trop hautes. Les racines ne doivent pas soulever le revêtement de la chaussée ou de ses dépendances.
Par ailleurs, les végétaux ne doivent pas favoriser les incendies de forêt ou faire obstacle au bon écoulement des eaux lors des inondations.
Préparation et organisation du chantier
Dès la signature d’un marché, qu’il soit public ou privé, petit ou grand, la première étape consiste à réunir tous les acteurs intervenants sur le futur chantier. Il est très important que cette concertation ait lieu avant tout début d’exécution, mais rapidement dès la notification du marché, qui rappelons-le ne signifie pas le début des travaux.
La période de préparation incluse dans la durée du marché doit permettre de régler les problèmes d’organisation et de fonctionnement du chantier. C’est une période incontournable pour mettre en place tous les éléments de gestions, administratifs et techniques de la réalisation des travaux. Elle permet aussi de mettre en œuvre les installations de sécurité et de définir les rôles de chaque intervenant.
Installation du chantier
Dans la phase de préparation d’un chantier, doit être inclus une ou des réunions pour définir l’installation et prévoir l’organisation technique permettant d’assurer la bonne réalisation des travaux. Selon l’importance du chantier, la rigueur de la mise en place des installations de chantiers peut apporter un confort à l’exécution et éviter des dépassements de budget.
L’installation du chantier doit se préparer dès la première réunion de chantier après l’ordre de service donnant la date de début des travaux en marché public, et dès la lettre de commande en marché privé.
C’est une étape essentielle, car elle va permettre de rationaliser les équipements, les stockages et notamment l’utilisation des grues.
Dans cette installation, il sera prévu aussi, selon la durée du chantier, une base vie, soit restreinte, soit de longue durée
Le règlement de chantier et le compte prorata
Trois documents sont fortement conseillés pour la réalisation d’un chantier : le règlement de chantier, le compte prorata, et le compte interentreprises ; leur importance est fonction de la taille du chantier.
Le règlement de chantier est la base de l’organisation et du fonctionnement du chantier. C’est le « qui fait quoi » entre l’équipe de la maîtrise d’œuvre et les entreprises.
Le compte prorata regroupe les dépenses engendrées pour l’action commune des entreprises et réparties entre elles suivant une clé définie. C’est le « combien dois-je la communauté en dépenses communes ».
Le compte interentreprises gère les dépenses faites par une ou plusieurs entreprises dans l’intérêt de certaines entreprises ; c’est le « qui doit à qui et combien ».
Le règlement de chantier et le compte prorata (ainsi que le compte interentreprises) sont des documents très importants qui conditionnent la bonne réalisation d’un chantier.
Le règlement de chantier est relatif à l’organisation et au fonctionnement du chantier.
Le compte prorata est relatif aux dépenses faites pour le compte de l’ensemble des entreprises et généralement réparti suivant le montant des travaux des marchés.
Le compte interentreprises est relatif aux dépenses engagées pour certaines entreprises ; elles le régleront suivant une proportion définie. Ces dépenses ne rentrent pas dans le compte prorata.
Si ces comptes, dont le contenu et la taille sont fonction des caractéristiques du chantier, ne sont pas obligatoires, ils sont fortement conseillés car ils permettent d’améliorer les conditions de réalisation et d’éviter les litiges financiers. Ils seront donc étudiés successivement.
Exécution du chantier
À partir du moment où un chantier, quel qu’il soit, doit durer plusieurs jours ou plusieurs mois, on doit mettre en place une installation de chantier efficace de manière à ce que tous les corps d’état puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et ne pas faire prendre de risques aux personnels.
L’exécution technique du chantier doit être suivie très scrupuleusement par le maître d’œuvre pour éviter les erreurs et les malfaçons. Pour cela, il dispose de deux moyens :
- les ordres de service,
- les comptes-rendus de chantier.
Ces deux documents doivent avoir une réponse, soit écrite, soit technique, des entreprises concernées.
Dans les marchés de travaux, l’étape très importante et la plus critique, après la rédaction du cahier des charges des clauses techniques, est la période d’exécution du chantier. Cette étape comprend deux parties : la mise en place des installations de chantier et l’exécution de ce dernier.
Cette étape très technique est le plus souvent dirigée par un maître d’œuvre ayant une compétence de l’ensemble des techniques utilisées pour la réalisation des ouvrages.
Installation base vie de chantier
Dans la période de préparation du chantier, l’installation d’une base vie est indispensable, elle peut être minimaliste si le chantier est de courte durée ou importante pour des chantiers plus longs. Cette base vie conditionne la bonne relation entre tous les acteurs d’un chantier et peut être un gage de qualité du chantier.
La base vie de chantier est le lieu où tous les participants du chantier se rencontrent, et où toutes les décisions concernant le chantier se prennent. On y retrouve la maîtrise d’ouvrage avec ses bureaux et salles de réunion, les entreprises avec leurs propres locaux administratifs et les lieux communs accessibles à tous.
En général, la zone de la base vie est prévue sur le plan d’emprise du chantier lors de la consultation des entreprises.
La réception de chantier
La réception est un acte juridique par lequel le maître d’ouvrage prend livraison de l’ouvrage et constate que l’exécution est conforme au contrat.
La réception comporte des effets juridiques très importants pour le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. C’est l’article 1792–6 du Code civil qui fixe le cadre juridique. Les dispositions de cet article évoluent en fonction de la jurisprudence.
La réception est donc une étape essentielle de l’opération de construction. Son prononcé entraîne des conséquences tant financières que juridiques, aussi bien pour le maître d’ouvrage que pour les constructeurs et les assureurs. La réception est un acte essentiel de l’opération de construction. Son prononcé par le maître d’ouvrage (réception expresse) ou le juge (réception judiciaire) entraîne des conséquences juridiques (acceptation des travaux, avec ou sans réserves), transfert de propriété et de responsabilités, déclenchement des garanties (garanties de bon achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale) et financières (paiement du solde de l’ouvrage, libération de la caution). Ces conséquences sont valables pour le maître d’ouvrage et pour les constructeurs (ou entreprises) et leurs assureurs. Le maître d’ouvrage (le client) est bien souvent inexpérimenté en la matière et son intérêt, comme celui de l’entrepreneur ou des constructeurs, est de l’informer et de le guider dans cette phase du déroulement des travaux. S’il ne se sent « pas sûr », son intérêt est de se faire assister par un tiers qui connaît cette procédure, qui est issue de l’article 1792-6 du Code civil et de la jurisprudence évolutive en la matière.
Le paiement des travaux
Le maître d’ouvrage doit s’acquitter du paiement des travaux au cours de leur réalisation.
Sont abordés le processus d’élaboration des prix des éléments de l’ouvrage, du bordereau de prix et du devis prévisionnel ou du forfait, de leur suivi (invariabilité, actualisation et révision). Sont ensuite abordés les conditions de paiement, acomptes, soldes, retenues de garantie, délais de paiement.
L’exécution des travaux rencontre quelquefois des problèmes : inexécution de contrat, rupture du contrat par résolution ou résiliation. Cela peut entraîner des litiges réglés à l’amiable ou par arbitrage judiciaire.
Ceci concerne le paiement des travaux commandés, c’est-à-dire du marché passé entre le maître de l’ouvrage et soit le maître d’œuvre, soit les entrepreneurs.
Cette action de paiement revient donc au maître de l’ouvrage qui doit s’en acquitter au cours de l’exécution de l’ouvrage. Ce paiement correspond à un prix établi par les entreprises (marché à forfait ou marché au métré) et remis soit au maître de l’œuvre, soit au maître de l’ouvrage. Quelques lignes vont permettre de comprendre l’intérêt du bordereau de prix et du détail estimatif établi à partir des prix « secs ». Le principe d’invariabilité du prix et l’actualisation et la révision du prix de soumission seront abordés. Seront détaillés dans le paiement du marché les acomptes, le solde, la retenue de garantie et les sanctions dues au non-respect des délais de paiement.
Quelques problèmes apparaissent souvent au cours et à la fin du chantier en matière de paiement. Ils sont souvent dus à l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux, et peuvent entraîner la résiliation ou la résolution (sous plusieurs formes) du contrat.
Le non-respect du Code civil ou de la norme NF P03-001 peut entraîner des litiges qui peuvent être réglés à l’amiable ou nécessiter un arbitrage judiciaire. Mais généralement « tout se termine bien » et le maître de l’ouvrage peut prendre possession de son bien.
Réglementation de l’acte de bâtir
À chacune des phases de la construction, le maître d’ouvrage, le programmateur, le maître d’œuvre et l’entreprise obéissent à des exigences réglementaires et techniques. La réglementation autour de l’acte de bâtir s’est considérablement complexifiée ces dernières années. Cet article présente l’environnement réglementaire actuel des projets de construction neuve mis en œuvre dans le cadre de marchés publics.
Le projet d’une opération de construction d’un bâtiment doit obéir à un cadre réglementaire bien strict, tant sur le plan des phases de déroulement (avant-projet, esquisse, exécution, phase terminale…), que sur la documentation à produire ou les textes techniques et normatifs à respecter. La réglementation s’est considérablement complexifiée ces dernières années ; elle oblige à une connaissance approfondie des textes : citons la réglementation thermique, les textes concernant le confort et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, ainsi que ceux portant sur la sécurité.
Notre bureau d’études J.D.T.G présente l’environnement réglementaire des projets de construction neuve mis en œuvre dans le cadre de marchés publics.
Il est bien évident que cette réglementation ne s’applique pas, ou en partie seulement, dans le cadre de projets contractés par des particuliers.
Les garanties (voir les thèmes développés individuellement)
L’après-guerre (1945-1970) a été une grande période de reconstruction avec un manque de spécialistes remplacés par des « chargés d’architecture », maitres d’œuvre non compétents (chantiers non terminés, malfaçons, ruine de petits maîtres d’ouvrage), obligeant le législateur à créer une réglementation protégeant les maîtres d’ouvrage de toutes tailles. Cette réglementation, qui existe toujours, est basée sur des assurances prises par toutes les parties, et entrant en jeu après la réception des travaux : garantie de parfait achèvement, garantie biennale de bon fonctionnement, garantie décennale prises par l’entrepreneur ou le constructeur. La garantie dommages-ouvrage est prise par le maître d’ouvrage. Nul n’est censé ignorer la loi ; il est utile de connaître le relevé des actes à effectuer pour avoir les garanties nécessaires.
Dans les années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, le boom de la construction a amené beaucoup de situations malsaines : à cause de « chargés d’architecture » ou de maîtres d’œuvre non compétents, des chantiers n’ont pas été terminés, et ont entraîné la ruine des maîtres d’ouvrage. Le législateur a créé une réglementation pour protéger le maître d’ouvrage quelle que soit sa taille. Cette réglementation repose sur des garanties données par des assurances, après la réception d’ouvrage :
- Garantie de parfait achèvement (1 an),
- Garantie biennale de bon fonctionnement (2 ans),
- Garantie décennale (10 ans) appelée aussi assurance de responsabilité professionnelle.
Il existe aussi les garanties suivantes :
- garantie dommages-ouvrage, assurance prise par le maître d’ouvrage pour faciliter le règlement des malfaçons en attendant leurs jugements,
- VEFA (vente en état futur d’achèvement) pour la vente sur plan d’un bâtiment à construire,
Un relevé des actes pour la construction ou la réhabilitation d’un logement est à effectuer pour bénéficier de ces garanties.
Marchés de travaux privés
Les marchés de travaux privés, en France, relèvent de la libre négociation des parties. Cette liberté contractuelle a toutefois ses limites dans l’environnement réglementaire des chantiers de construction (sécurité et protection de la santé, protection des travailleurs, des sous-traitants et des acquéreurs de logements). Des lois d’ordre public, social ou économique, auxquelles il n’est pas possible de se soustraire, encadrent ainsi l’activité des maîtres d’ouvrage et de leurs locateurs. Sous réserve de ces lois, dont beaucoup sont codifiées au Code du travail et au Code de la construction et de l’habitation, les conditions d’exécution d’un marché privé sont variables. Des normes ont certes été établies par l’AFNOR
(NF P 03-001 pour les travaux de bâtiment, et NF P 03-002 pour les travaux de génie civil) afin de donner aux participants à l’acte de construire un cadre permettant de régir leurs relations contractuelles, à charge pour eux de définir les modalités particulières d’exécution de chaque opération. Mais ces normes n’ont pas un caractère obligatoire, et n’ont d’effet contraignant que si le marché signé y fait référence. Le contrat, signé dans toutes ses composantes, faisant alors la loi des parties.
Marchés et concessions de travaux publics – Procédures de passation et contenu
Certaines règles juridiques sont qualifiées d’exorbitantes du droit commun », de par le pouvoir accordé aux personnes publiques comparativement aux personnes privées, ou par les contraintes plus rigoureuses qui leur sont imposées. Cela se traduit dans le Code de la commande publique, par une réglementation détaillée de la dévolution de certains types de marchés et par l’énoncé de grands principes gouvernant les procédures de passation, le règlement des marchés, la sous-traitance autorisée et les garanties exigées des titulaires.
Le cahier des clauses administratives générales est le document de référence déterminant les modalités d’exécution de la plupart des marchés de travaux (de Bâtiment ou de Génie Civil) lancés par les collectivités publiques.
En droit français, la distinction entre contrats administratifs et contrats privés est une conséquence du partage fondamental que le système juridique français opère entre le droit public et le droit privé. La justification officielle de cette distinction de principe est tirée de ce que les Administrations sont considérées comme agissant dans l’intérêt supérieur, celui du service public, et comme ne pouvant en conséquence être soumises à la loi commune. D’où la mise au point de règles juridiques spéciales, qui sont qualifiées d’exorbitantes du droit commun parce qu’elles reconnaissent aux personnes publiques des pouvoirs plus importants que ceux des personnes privées (prérogatives de puissance publique) ou, au contraire, les assujettissent à des contraintes plus rigoureuses (contraintes de service public).
Dans cet esprit, le Code de la commande publique a pour objectif, tout à la fois, d’organiser une saine gestion des deniers publics et d’assurer l’égalité d’accès et de traitement des candidats à la commande publique. Cette double préoccupation se traduit par une réglementation détaillée de la dévolution de certains types de marchés (appels d’offres, dialogue compétitif, marchés négociés) et par l’énoncé des grands principes gouvernant les procédures de passation, le règlement des marchés, la sous-traitance autorisée et les garanties exigées des titulaires.
Quant au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, c’est le document de référence déterminant les modalités d’exécution de la plupart des marchés de travaux (de Bâtiment ou de Génie Civil) lancés par les collectivités publiques. C’est donc le complément logique du Code qui, lui, traite essentiellement des procédures et des conditions de passation des marchés.
Marchés de travaux – Assurance construction
Sous le vocable « assurance construction », on désigne habituellement le domaine du droit applicable aux responsabilités des constructeurs susceptibles d’être mises en jeu après la réception des travaux, et aux assurances destinées à couvrir ces responsabilités. Il s’agit ici de fournir au lecteur une approche à la fois plus étendue et synthétique de ces questions, en prenant en compte la réforme partielle sur l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction, ainsi que la re- codification portant réforme de la prescription en matière civile. La logique commande de rappeler le régime de responsabilités des constructeurs avant d’étudier le système d’assurance applicable.
Sous le vocable « assurance construction », on désigne habituellement le domaine du droit applicable aux responsabilités des constructeurs susceptibles d’être mises en jeu après la réception des travaux et aux assurances destinées à couvrir ces responsabilités.
Quelques indications ont été données dans ce traité (cf. articles Marchés et concessions de travaux publics [C 71], et Marchés de travaux privés [C 74], sur les responsabilités et les assurances des constructeurs.
L’objet du présent article est de fournir au lecteur une approche à la fois plus étendue et synthétique de ces questions, en prenant en compte, plus de trente ans après la loi du 4 janvier 1978 qui a fondé le droit positif, la réforme partielle opérée par l’ordonnance du 8 juin 2005 sur l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et la recodification entraînée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
La logique commande de rappeler le régime de responsabilités des constructeurs (§ 1) avant d’étudier le système d’assurance applicable
Marchés de travaux – Contrôle technique
Les premiers bureaux de contrôle technique (notamment Sécuritas et Veritas) aujourd’hui en plus Apave, Socotec, Qualiconsult, etc. pour sa branche de contrôle des immeubles) furent créés en 1928 et 1929 à la suite d’effondrements d’immeubles, responsables de nombreuses victimes. Les assureurs des architectes et des entrepreneurs, soucieux en effet d’être informés sur les risques qu’ils pouvaient être amenés à couvrir, entendaient subordonner leurs garanties à un contrôle technique des travaux. Les rapports dressés par les contrôleurs techniques leur permettaient d’exclure de leur garantie les risques prévisibles, matérialisés par les réserves qui y étaient mentionnées. Leur activité essentielle était donc de renseigner les assureurs du bâtiment sur les risques à couvrir, et principalement sur les risques relevant de la responsabilité décennale, et touchant à la stabilité et à la pérennité des ouvrages contribuant ainsi à la normalisation du risque assuré. A cet effet, le contrôle technique s’est vu recevoir un statut et les contrôleurs techniques sont devenues des parties responsables dans l’acte de construire.
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, aujourd’hui insérée dans le Code de la construction et de l’habitation, et modifiée en dernier lieu par une ordonnance du 8 juin 2005, a donné un statut au contrôle technique et a innové en faisant des contrôleurs techniques des parties prenantes et responsables dans l’acte de construire.
Missions et responsabilités du contrôleur technique
Le contrôle technique est une profession réglementée. Un contrôleur technique doit être agréé par le ministre chargé de la construction pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. Son activité est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage (article L. 111-25 du Code de la construction et de l’habitation – CCH).
Rôle de l’ingénierie technique B.E.T.I de J.D.T.G
(Bureau d’Etudes Techniques)
Pour des constructions assez complexes, la maîtrise d’œuvre comprend une partie d’ingénierie technique, qui gère les aspects techniques et économiques. L’ingénierie doit être associée au projet dès le début, dès lors qu’entrent en jeu des aspects structurels, climatiques, énergétiques, sécuritaires, ou environnementaux. On décrit ici le rôle de l’ingénierie technique, son organisation et son apport dans l’art de la construction d’ouvrages de bâtiment.
L’art de la construction requiert de multiples compétences et de nombreux intervenants concourent à l’acte de construire.
En premier lieu, le maître d’ouvrage,(client) commanditaire de l’ouvrage, fait souvent naître mais en tout cas rend possible le projet. Vient ensuite le maître d’œuvre, ou plutôt la maîtrise d’œuvre, notion spécifiquement française qui est définie notamment dans la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique, dite loi MOP 1.4.2 :
« La maîtrise d’œuvre a pour objet d’apporter une réponse architecturale, technique et économique à un programme défini par le maître d’ouvrage ».
L’ingénierie assure donc, dès que le projet présente une certaine complexité, une maîtrise d’œuvre partielle concernant les aspects techniques et économiques.
Deux acteurs principaux, essentiels et complémentaires, composent donc la maîtrise d’œuvre : l’architecte et l’ingénierie.
Quand on présente un bâtiment, on mentionne en général le nom de l’architecte qui l’a conçu. Par contre, le ou les ingénieurs qui sont intervenus dans la conception ne sont pratiquement jamais cités.
Pourtant, que ce soit pour un musée, une tour de bureaux, une aérogare, un hôpital, etc., sans parler des usines, le rôle de l’ingénierie technique est essentiel.
En effet, les aspects structurels, climatiques, énergétiques, sécuritaires, environnementaux doivent être abordés dès le premier coup de crayon et développés tout au long du projet jusqu’à la livraison du bâtiment, d’autant plus que la complexité des équipements techniques et des matériaux ne cesse de s’accroître.
C’est l’objet de notre rôle de vous présentez l’ingénierie, de vous précisez son rôle, son organisation et son apport dans l’art de la construction d’ouvrages de bâtiment.